Notes
-
[1]
A. Garapon, « Jusqu’où ira la justice prédictive ? », Droit et régulation, Décideurs Magazine, 5 juil. 2017.
-
[2]
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n° 0235 du 8 oct. 2016.
-
[3]
Discours de rentrée de Bertrand Louvel le 13 janvier 2017 relatif à la justice prédictive.
-
[4]
C. Castets-Renard, « Les opportunités et risques pour les utilisateurs dans l’ouverture des données de santé : big data et open data », ed. Lamy, Droit de l’Immatériel, n°108, 1er octobre 2014.
-
[5]
P. Adam, « Connected factory », Dr. soc., 2018, p. 1.
-
[6]
H. Croze, « L’informatique va-t-elle simplifier le droit ? », éd. Lexis. Procédure n°12, déc. 2017, repère n°11.
-
[7]
F. Creux-Thomas et L. Degos, « Les avocats, à la fois pour eux-mêmes, pour leur cabinet, pour la profession, […] ne peuvent pas se passer de prospective », JCP E n° 13, 27 mars 2017. 359. Selon l’avocat associé gérant Louis Degos, Cabine KL GATES LLP, président de la commission prospective .
-
[8]
Rapport confié par Monsieur Jean-Jacques Urvoas à Monsieur Kami Haeri, L’Avenir de la profession d’avocat, février 2017.
-
[9]
Composé des incubateurs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse et qui a pour objectifs i) de former les avocats au numérique et à la déontologie, ii) de créer une plateforme de crowdfunding pour financer les projets des avocats jugés innovants, iii) de mutualiser les moyens en permettant aux avocats de tester les nouveaux projets numériques.
-
[10]
Campus Madrid 13 et 14 novembre 2017, Eval Moral et Béatrice Brugués-Reix, Les avocats force de proposition en matière d’innovation : un réseau européen d’incubateurs.
-
[11]
H. Croze, « Comment être artificiellement intelligent en droit », JCP E n° 36, 4 sept. 2017, 882.
-
[12]
C. Nourissat, « Justice prédictive et profession d’avocat : entre fantasme(s) et réalité(s) », JCP E n° 30-35, 25 juil. 2017. 878.
-
[13]
N. Fricero, « Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une mutation anthropologique des acteurs judiciaire », JCP E n° 50, 11 déc. 2017. p. 2253.
-
[14]
Discours de rentrée de Bertrand Louvel le 13 janvier 2017 : la justice prédictive pourra « ainsi développer la culture du règlement des litiges extérieur au juge ».
-
[15]
Me. J.-L. Demersseman in Les Lunettes de Bercy : La lettre du SAF, mai 2017, p. 25.
-
[16]
P. Sirinelli & S. Prevost, « Lettre à un ministre de la Justice 2.0 », Dalloz IP/IT, 2017, p. 245.
-
[17]
B. Lamon, « La profession d’avocat et la justice prédictive : un bel outil pour le développement du droit », Recueil Dalloz, 2017, p. 808.
-
[18]
T. Cassuto, « La justice à l’épreuve de sa prédictibilité », AJ pénal, 2017, p. 334.
-
[19]
C. Arens, Première Présidente de la Cour d’appel de Paris, Audience solennelle de rentrée du 16 janvier 2017.
-
[20]
L. Tavitian, « Justice prédictive : où en est-on ? », Village de la justice, 21 juil. 2016.
-
[21]
F. Rouvière, « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », RTD civ., 2017, p. 527.
-
[22]
J-B. Duclercq, « Les algorithmes en procès », RFDA, 2018, p. 131.
-
[23]
A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP, 2017, n° 31.
-
[24]
F. Melleray, « La justice administrative doit-elle craindre la “justice prédictive” », AJDA, 2017, p. 193.
-
[25]
B. Gardey de Soos, « Les nouveaux défis du magistrat 2.0 ou la création d’outils d’aide à la rédaction pour le juge civil », JCP G ; 2017, doctr. 806.
-
[26]
P. Cornille, « Justice prédictive : est-ce un oxymore ? », ed. Lexis. Construction - Urbanisme n° 7-8, juil. 2017, repère 7.
-
[27]
S-M. Ferre, « Les algorithmes à l’épreuve du procès équitable », JCP G, n° 11, 12 mars 2018, doctr. 297.
-
[28]
B. Dondero, « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire ? », D. 2017, p. 532.
Introduction
« L’homme seul ou la machine seule ne seront jamais aussi efficaces que l’homme et la machine ensemble » [1]
1La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 [2] prévoit pour les juridictions administratives (article 20) et pour les juridictions judiciaires (article 21) une « mise à disposition du public à titre gratuit » des décisions de justice « dans le respect de la vie privée des personnes concernées ».
2Les potentialités de ces informations sont larges lorsqu’elles sont combinées à des algorithmes sophistiqués. L’open data ouvre, selon le Premier Président de la Cour de cassation, « des horizons insoupçonnés, propres à transformer profondément les professions de juge et de l’avocat » [3].
3L’arrivée massive des algorithmes [4] et le développement en cours de l’intelligence artificielle (IA) ont bouleversé le secteur du droit [5]. La profession d’avocat vit un changement de paradigme dès lors que l’on assiste à une transformation (i) du besoin juridique, (ii) du rapport au droit et (iii) du rapport à la justice.
4À chaque nouveauté il existe deux théories : celle du remplacement et celle de l’accessoire. La justice prédictive, malgré toute son ingéniosité sera, de par ce qui suit, nécessairement dans la deuxième théorie, celle d’un accessoire aux professionnels du droit.
5Transformer la prestation du service juridique oui, la remplacer non. La justice prédictive est au service de l’avocat (I), qui reste aux commandes de la machine augmentant ainsi ses performances (II).
I. — La justice predictive, un outil au service de l’avocat
6Comme face à toutes innovations les avocats devront adapter leur façon de travailler à la justice prédictive (A) qui peut se révéler être un outil de performance pour la profession (B).
A. — Une adaptation de la profession
1. Un travail d’analyse traditionnel
71. Un exercice traditionnel d’analyse de décision juridique. La justice prédictive est un exercice auquel les professionnels du droit se sont livrés déjà depuis de nombreuses années. Mais ils le faisaient de manières plus artisanales [6]. Néanmoins, ils ont toujours analysé les précédentes décisions afin de tenter de prédire le résultat d’une action judiciaire. Toutes les décisions n’étaient pas publiques et, avec l’open data, toutes les décisions de justice vont pouvoir être analysées ce qui ouvre un large champ de la prédiction.
8 2. L’action des legaltechs. Les legaltechs ont uniquement décortiqué le travail de l’avocat en identifiant les tâches répétitives sans grande valeur ajoutée. Elles ont ensuite essayé d’insuffler une dimension digitale dans ces tâches lorsque cela était possible. La justice prédictive n’est jamais qu’une forme sophistiquée d’indexation automatique des décisions. Finalement les legaltechs viennent prendre un pan du marché : celui trop long et pas assez rentable pour les avocats que les clients ne veulent plus leur confier non plus. Les logiciels de justice prédictive ne proposent qu’un outil de quantification du risque juridique en s’appuyant sur des techniques d’intelligence artificielle.
2. Une adaptation traditionnelle
93. Une nécessaire adaptation. De nouveaux outils sont constamment intégrés dans les façons de travailler des professionnels du droit → internet, base de données… Avant les juristes lisaient les feuilles des Tables du Lebon ou de la Semaine juridique, puis il y a eu les abonnements aux Cahiers de jurisprudence, puis JurisData, puis les bases de données et maintenant la justice prédictive. Ce n’est qu’un outil en plus, plus performant et plus rapide que les autres.
10Toutes les professions ont toujours été obligées d’assimiler les nouveaux outils nécessaires à l’exercice de leur profession. Se désintéresser totalement de la justice prédictive serait une négation du nouveau marché et ne serait pertinent pour aucun avocat [7].
11Un risque pourrait naître de l’émergence d’un « fossé » en termes de rapidité et de précision entre les avocats utilisateurs de la justice prédictive et ceux qui ne le sont pas.
12Le rapport de 2017 L’Avenir de la profession d’avocat souligne également la nécessité de diffuser une culture de l’innovation [8], ce que s’emploie à faire l’Incubateur du Barreau de Paris qui désormais se professionnalise pour incuber des legaltechs créées par des avocats et qui est à l’origine de la création d’un réseau national des incubateurs [9] lancé officiellement le 18 octobre 2017 lors de la Convention nationale des avocats. La dimension européenne internationale de l’Incubateur du Barreau de Paris est tout aussi importante puisque des liens ont été noués avec les différents barreaux en Espagne, en Allemagne, et au Québec avec l’ambition de créer un réseau international des incubateurs [10].
B. — Une adaptation du travail de l’avocat
1. Un outil pour le travail de l’avocat
134. Une utilisation pertinente pour l’avocat. L’utilisation de la justice prédictive pourra améliorer le travail de l’avocat en le facilitant. En effet, la recherche de jurisprudence par l’intelligence artificielle permettra de gagner en temps et en efficacité [11]. L’utilisation de statistiques est une donnée intéressante pour l’étude d’une situation juridique. Bien que cela ne soit pas une innovation technique d’établir des statistiques, la justice prédictive représenterait une innovation d’usage pour les professionnels du droit [12].
145. Une utilisation pertinente pour les clients et pour la performance. Si les clients des avocats utilisent de tels logiciels, l’utilisation même critiquée par l’avocat pourrait rassurer le client qui retrouverait dans la concordance entre les différentes sources d’informations juridiques dont il dispose. L’émergence des legaltechs pourrait avoir comme effet de rendre le client plus averti [13]. Bertrand Louvel a notamment précisé sur l’open data que : « ce partage tendra à limer les disparités, souvent liées à l’ignorance du travail d’autrui ».
2. Un outil pour les modes alternatifs de règlements des litiges (MARL) [14]
156. Une utilisation en faveur des MARL. Cet outil annonce un développement des plus probables des « modes alternatifs de règlements des litiges » (MARL). En effet, les informations de solutions probables données par l’outil de justice prédictive pourraient servir de base de transaction entre les parties et éviter (dans la mesure du possible) le recours au juge. La favorisation des MARL modifiera par certains aspects la profession d’avocat, ce sera alors au professionnel de modifier sa façon de travailler afin d’être en adéquation avec cela. Le rôle de l’avocat ne changera pas mais son périmètre d’intervention sera modifié pour englober plus de MARL et moins de contentieux du fait d’une justice plus « prévisible ». Il ne faudrait toutefois pas perdre de vue que l’accès au juge doit rester un mode normal d’accès au droit [15].
16N. B. : Force est de constater l’apport non négligeable de la justice prédictive dans le cas de l’exercice de la profession d’avocat. Néanmoins, pour être efficaces et pertinents, les algorithmes devront s’« allier » aux professionnels du droit (cf. article D. Iwens).
II. — La justice predictive, un outil complémentaire au travail de l’avocat
A. — Un outil plus qu’une alternative
1. Un outil complémentaire au travail de l’avocat
177. Un outil. L’avocat devra travailler avant et après l’utilisation du logiciel de justice prédictive [16].
18En amont. Pour être efficace, l’avocat devra poser les bonnes questions au logiciel. Il devra avoir cerné le problème, les qualifications et savoir appréhender la situation. Ces compétences ne sont pas effectuées par l’algorithme et justifient d’une bonne maîtrise de la science juridique.
19En aval. Une fois que le logiciel aura fait part des informations de statistiques et de probabilité, l’avocat devra non seulement vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur manifeste mais ensuite il devra analyser le résultat qu’il obtiendra avec vigilance.
208. Une matière en mutation. Le droit est une matière qui évolue au gré des lois, des jurisprudences, voire des conventions collectives. Le pari pour la justice prédictive sera de réussir à paramétrer les outils tout en prenant en compte l’évolution du droit [17].
219. Une intelligence artificielle apprenante. L’intelligence artificielle apprenante est un logiciel qui permet à la machine d’apprendre et d’analyser progressivement des données. C’est la différence avec l’intelligence artificielle uniquement logique. Un logiciel de justice prédictive devra constamment être nourri pour apprendre.
2. Un outil nécessairement limité
2210. Une carence psychoaffective. En effet, un logiciel n’aura pas de dimension psychoaffective pour évaluer une situation et délivrer une réponse. Cette critique aura un impact différent en fonction des secteurs du droit pour lequel le logiciel est utilisé. Par exemple, en droit social ou en droit de la famille, la dimension affective est bien plus importante qu’en droit immobilier (sauf droit au logement). De même, en matière pénale, « l’intime conviction » ne pourra pas être modélisée (un jugement sur l’élément moral ne pourra pas être mathématisé) [18]. Bien que certaines affaires se ressemblent dans leur cas ou dans leur problématique, il pourra toujours subsister des « singularités irréductibles » [19].
23 11. Un outil qui n’est pas infaillible. À cela s’ajoute l’incertitude sur le fonctionnement correct des programmes. La machine reste un algorithme qui peut être en proie à deux types d’erreurs : (i) une erreur de logiciel et (ii) une erreur de compréhension des décisions.
24Dans le cas du partenariat de co-innovation que nous avons noué au sein du cabinet Dentons avec Predictice, les avocats du groupe social, fiscal, assurance et contentieux peuvent faire des retours de leur utilisation ce qui leur permet de se familiariser avec l’outil et pour Predictice de faire évoluer son outil. L’outil est encore en l’état de développement, on parle d’une technologie « early stage » mais cette approche collaborative est pertinente. C’est du reste l’objectif affiché de l’Incubateur du Barreau de Paris que d’amener les professionnels du droit à travailler avec les legaltechs pour créer de la valeur dans le respect de notre déontologie.
B. — Une nécessaire utilisation raisonnable
2512. Une utilisation active mais maîtrisée. Finalement, la défense qui inclut le conseil et l’assistance restera le monopole de l’humanité et donc de l’avocat. La justice prédictive ne pourra pas remplir ces fonctions. Les professionnels du droit devront rester dans un rôle actif vis-à-vis de l’utilisation du logiciel de justice prédictive. Ils devront ne pas le mettre de côté et accepter le formalisme de l’algorithme dans les recherches juridiques. Néanmoins, les professionnels ne devront pas délaisser les analyses traditionnelles des arrêts [20], lesquelles seront uniquement classées par des logiciels plus performants (peut-être) que les bases actuelles [21].
2613. Les risques sur les décisions de justice. Le pouvoir de juger est en proie à plusieurs risques. Tout d’abord, l’utilisation d’un gabarit prédéfini de décision va certes favoriser la compréhension par le logiciel, mais crée un risque d’automatisation, de standardisation des décisions juridiques [22]. De plus, les statistiques vont obligatoirement influencer son jugement ce qui constitue un risque de réduction de la liberté juge [23]. Enfin, la justice prédictive menace d’exercer une pression accrue sur la décision du juge ce qui entraînerait un risque de conservatisme et de rigidité des décisions [24]. Il faudra préserver la « spécificité de la fonction de juger » [25], notamment en préservant l’indépendance des juges dans la prise de décisions mais également de la qualité des décisions qui seront rendues.
27 14. Les risques de partialité. La prédiction juridique n’est pas neutre. Il y a eu une étude aux USA en 2016 qui a révélé que le logiciel COMPAS [26] utilisé pour estimer le risque de récidive des prévenus ou condamnés, n’avait qu’un faible taux de fiabilité et qu’il défavorisait la population afro-américaine. Le logiciel a mis leurs préjugés au sein de l’algorithme en assimilant des traits sociaux, comme l’adresse ou la profession, les plus répandus chez cette population aux risques de récidive. Cela se manifeste également dans le contentieux des confirmations des OQTF qui sont parfois de 100 % pour certains juges. Selon les informaticiens, la justice prédictive présenterait toujours une sorte de biais. Il conviendra alors de ne pas permettre aux algorithmes de remettre en cause le principe du procès équitable [27].
2815. Les risques d’incompréhension. En effet, le logiciel est mis en place pour comprendre les décisions de justice et sortir un taux de réussite d’une prétention. Mais quid en cas de succès partiel d’une action ? [28] Le logiciel pourrait ne pas réussir à percevoir ce type de résultat et la complexité des litiges. De plus, la rédaction trop différente des décisions de justice est un premier obstacle qui ne permet pas de faciliter la systématisation des décisions.
Conclusion
29La justice prédictive est un outil que doivent s’approprier les professionnels du droit. L’utilisation d’un logiciel d’analyse rapide de décision judiciaire sera un gain certain en termes de temps et de productivité. Il conviendra cependant pour les professionnels du droit de ne pas se limiter uniquement à la justice prédictive mais de l’utiliser comme un outil de travail parmi une méthode multicritère.
30Les avocats doivent « se réinventer » pour faire évoluer leurs pratiques en veillant à rester aux commandes des outils d’intelligence artificielle.
31La vraie révolution dépendra de notre aptitude à bien utiliser ces nouveaux outils. Et tout comme Victor Hugo, nous pourrons dire « le progrès, n’est-il pas le mode de l’homme ».
Notes
-
[1]
A. Garapon, « Jusqu’où ira la justice prédictive ? », Droit et régulation, Décideurs Magazine, 5 juil. 2017.
-
[2]
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n° 0235 du 8 oct. 2016.
-
[3]
Discours de rentrée de Bertrand Louvel le 13 janvier 2017 relatif à la justice prédictive.
-
[4]
C. Castets-Renard, « Les opportunités et risques pour les utilisateurs dans l’ouverture des données de santé : big data et open data », ed. Lamy, Droit de l’Immatériel, n°108, 1er octobre 2014.
-
[5]
P. Adam, « Connected factory », Dr. soc., 2018, p. 1.
-
[6]
H. Croze, « L’informatique va-t-elle simplifier le droit ? », éd. Lexis. Procédure n°12, déc. 2017, repère n°11.
-
[7]
F. Creux-Thomas et L. Degos, « Les avocats, à la fois pour eux-mêmes, pour leur cabinet, pour la profession, […] ne peuvent pas se passer de prospective », JCP E n° 13, 27 mars 2017. 359. Selon l’avocat associé gérant Louis Degos, Cabine KL GATES LLP, président de la commission prospective .
-
[8]
Rapport confié par Monsieur Jean-Jacques Urvoas à Monsieur Kami Haeri, L’Avenir de la profession d’avocat, février 2017.
-
[9]
Composé des incubateurs de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse et qui a pour objectifs i) de former les avocats au numérique et à la déontologie, ii) de créer une plateforme de crowdfunding pour financer les projets des avocats jugés innovants, iii) de mutualiser les moyens en permettant aux avocats de tester les nouveaux projets numériques.
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[10]
Campus Madrid 13 et 14 novembre 2017, Eval Moral et Béatrice Brugués-Reix, Les avocats force de proposition en matière d’innovation : un réseau européen d’incubateurs.
-
[11]
H. Croze, « Comment être artificiellement intelligent en droit », JCP E n° 36, 4 sept. 2017, 882.
-
[12]
C. Nourissat, « Justice prédictive et profession d’avocat : entre fantasme(s) et réalité(s) », JCP E n° 30-35, 25 juil. 2017. 878.
-
[13]
N. Fricero, « Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une mutation anthropologique des acteurs judiciaire », JCP E n° 50, 11 déc. 2017. p. 2253.
-
[14]
Discours de rentrée de Bertrand Louvel le 13 janvier 2017 : la justice prédictive pourra « ainsi développer la culture du règlement des litiges extérieur au juge ».
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[15]
Me. J.-L. Demersseman in Les Lunettes de Bercy : La lettre du SAF, mai 2017, p. 25.
-
[16]
P. Sirinelli & S. Prevost, « Lettre à un ministre de la Justice 2.0 », Dalloz IP/IT, 2017, p. 245.
-
[17]
B. Lamon, « La profession d’avocat et la justice prédictive : un bel outil pour le développement du droit », Recueil Dalloz, 2017, p. 808.
-
[18]
T. Cassuto, « La justice à l’épreuve de sa prédictibilité », AJ pénal, 2017, p. 334.
-
[19]
C. Arens, Première Présidente de la Cour d’appel de Paris, Audience solennelle de rentrée du 16 janvier 2017.
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[20]
L. Tavitian, « Justice prédictive : où en est-on ? », Village de la justice, 21 juil. 2016.
-
[21]
F. Rouvière, « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », RTD civ., 2017, p. 527.
-
[22]
J-B. Duclercq, « Les algorithmes en procès », RFDA, 2018, p. 131.
-
[23]
A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP, 2017, n° 31.
-
[24]
F. Melleray, « La justice administrative doit-elle craindre la “justice prédictive” », AJDA, 2017, p. 193.
-
[25]
B. Gardey de Soos, « Les nouveaux défis du magistrat 2.0 ou la création d’outils d’aide à la rédaction pour le juge civil », JCP G ; 2017, doctr. 806.
-
[26]
P. Cornille, « Justice prédictive : est-ce un oxymore ? », ed. Lexis. Construction - Urbanisme n° 7-8, juil. 2017, repère 7.
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[27]
S-M. Ferre, « Les algorithmes à l’épreuve du procès équitable », JCP G, n° 11, 12 mars 2018, doctr. 297.
-
[28]
B. Dondero, « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire ? », D. 2017, p. 532.