La composition pénale est un compromis au sens d’un moyen terme entre les exigences du Conseil constitutionnel et les nécessités de créer des procédures de délestage des poursuites. Elle est aussi un compromis au sens d’un état intermédiaire entre les alternatives aux poursuites et les poursuites. Elle est encore un compromis au sens où elle s’approche d’une transaction passée entre un mis en cause et le magistrat du parquet ou son représentant. Bref, la composition pénale, cette notion qui recouvre à la fois une procédure et son résultat – ne dit-on pas « il a exécuté une composition pénale » – occupe une place bien particulière dans l’aggiornamento de la procédure pénale qui de 1995 à nos jours ne cesse d’aménager de nouvelles formes de réponses pénales. Le compromis a-t-il été utile ? À quel prix ?
La création de la composition pénale fit suite à l’échec d’une invention antérieure : celui de la procédure d’injonction pénale. Elle aurait permis au parquet de proposer à une personne menacée de poursuites d’éteindre l’action en justice en l’échange du paiement d’une amende ou de la participation à un travail d’intérêt général. Sous le visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel censura cette disposition. Il rappelait qu’une sanction pénale ne peut intervenir à la diligence d’une autorité chargée de l’action publique mais qu’elle requiert la décision d’une autorité de jugement.
Le législateur trouva en 1999 un compromis…