« Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de légèreté et de satisfaction, Robert Cario lors d’un colloque sur la justice alternative. L’historien du droit voudrait aujourd’hui lui répondre que nous jetons actuellement en pleine activité les rationalités du modèle judiciaire altimédiéval tout en les adaptant aux rouages et aux besoins du droit positif français. Faut-il le craindre ? Non, la justice alternative est, de toute évidence, appelée à se développer. Elle répond à une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées ».
Depuis le début des années 2000, en effet, se développement, sous l’acronyme MARC, des modes alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution, dont on n’a plus voulu se souvenir en France pendant plusieurs siècles, se sont développés dans les pays de common law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes.
Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’Etat en matière de gestion de conflit…