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Article de revue

Pouvoirs anti-terroristes permanents au Royaume-Uni : quelles leçons pour la France ?

Pages 169 à 187

Notes

  • [*]
    Titre original « Permanent Counter-Terrorism Powers in the United Kingdom : Lessons for France » ; traduction effectuée par Olivier Cahn.
  • [1]
    NdT : l’auteur utilise indistinctement « state of emergency » pour qualifier l’état d’urgence stricto sensu et les situations d’exception. En fonction du contexte, nous avons opté pour l’une ou l’autre traduction.
  • [2]
    A. Griffin, « Paris terror attacks show that UK should rush through new Facebook and WhatsApp spying powers, politicians say » The Independent (16 November 2015) < http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/paris-terror-attacks-show-that-uk-should-rush-through-new-facebook-and-whatsapp-spying-powers-a6736576.html>, consulté le 17 avril 2016.
  • [3]
    J. Lobel, « Emergency Power and the Decline of Liberalism » (1989) 98 Yale Law Journal 1387, 1387-1392 ; A. Greene, « Questioning Executive Supremacy in an Economic State of Emergency » (2015) 35(4) Legal Studies 594, 597-600.
  • [4]
    JORF n°0270 du 21 novembre 2015 page 21665.
  • [5]
    Cf. A. Greene, « Shielding the State of Emergency : Organised Crime in Ireland and the State’s Response » (2011) 62(3) Northern Ireland Legal Quarterly 249.
  • [6]
    Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
  • [7]
    Cf. O. Gross et F. Ní Aoláin, Law in Times of Crisis : Emergency Powers in Theory and Practice, Cambridge University Press, 2006, pp.66-72 ; J. Ferejohn et P. Pasquino, « The Law of the Exception : A Typology of Emergency Powers » (2004) 2 International Journal of Constitutional Law 210, 215-221.
  • [8]
    Cf. sur ces points, J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation » [2013] Public Law 74.
  • [9]
    Ferejohn and Pasquino (n 6) 221.
  • [10]
    Gross and Ní Aoláin (n 6) 171.
  • [11]
    Ibid.
  • [12]
    Ibid 438-439.
  • [13]
    Cf. C. Rossiter, Constitutional Dictatorship : Crisis Government in the Modern Democracies, Transaction Publishers, 2002, pp. 15-28.
  • [14]
    O. Gross, « Chaos and Rules : Should Responses to Violent Crises always be Constitutional ? » (2002-2003) 112 Yale Law Journal 1011, 1096-1130 ; M. Neocleous, « From Martial Law to the War on Terror » (2007) 10 New Criminal Law Review 489.
  • [15]
    « Paris attacks : Holland says France is at “war” with Isi’s » The Financial Times (16 November 2015) < http://www.ft.com/cms/s/2/560804dc-8c34-11e5-a549-b89a1dfede9b.html#slide0> consulté le 18 mai 2016.
  • [16]
    Gross, supra note 15, pp.1082-1089.
  • [17]
    Ibid.
  • [18]
    D. Anderson, « Shielding the Compass » (2013) 3 EHRLR 233, 240.
  • [19]
    J. Friedrichs, « Defining the International Public Enemy : The Political Struggle Behind the Legal Debate on International Terrorism » (2006) 19 Leiden Journal of International Law 69, 72-76.
  • [20]
    Ibid 76-77.
  • [21]
    Cf. Constitution of Ireland, telle qu’amendée (adoptée le 1er juillet 1937, entrée en vigueur le 29 décembre 1937).
  • [22]
    NdT : A l’instar du gouvernement français qui s’est employé à parler d’« évènements » durant et après la guerre d’Algérie, le gouvernement britannique a refusé de reconnaître la situation de guerre civile qui régnait en Irlande du Nord et l’a qualifié de « troubles ». Comme en France, le recours à ce vocable est, en fonction de l’origine et des convictions de celui qui l’emploie, marqué de plus ou moins d’ironie.
  • [23]
    Cf. sur ces questions, B. Dickson, The European Convention on Human Rights and the Conflict in Northern Ireland (Oxford University Press, 2010) Ch 1.
  • [24]
    Cf. sur ces questions, C. Knox, Devolution and the Governance of Northern Ireland (Manchester University Press, 2010).
  • [25]
    Fiona de Londras démontre que le Royaume-Uni a cherché à mettre l’accent sur « l’unicité » de la menace que Al Qaida impose au Royaume-Uni, malgré le conflit de plusieurs décennies que l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) a mené en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne. Cf. F. de Londras, Detention in the War on Terror : Can Human Rights Fight Back ? (Cambridge University Press, 2011) 104.
  • [26]
    Burke argue que Al Qaida ne cherche pas à conquérir mais répond aux croisades occidentales depuis le territoire islamique. Néanmoins, Wedgwood décrit les méthodes d’Al Qaida comme évoluant du pogrom vers l’extermination des peuples occidentaux. R. Wedgwood, « Al Qaeda, Terrorism, and Military Commissions » (2002) 96 The American Journal of International Law 328, 357. Cela est corroboré par la gravité des attaques du 11 septembre 2001. En effet, la nature du terrorisme, et particulièrement du terrorisme islamique, est une notion très contestée et R. Jackson argue qu’elle est « profondément inutile » à raison de sa nature hautement politisée et intellectuellement contestable, comme de so impact contre-productif sur les relationns communautaires (R. Jackson, « Constructing Enemies : “Islamic Terrorism” in Political and Academic Discourse » (2007) 42(3) Government and Opposition 394.
  • [27]
    Cf. G. Andréani, « The ‘War on Terror’ : Good Cause, Wrong Concept » (2004-2005) 46 Survival 31.
  • [28]
    ‘White House Budget 2013 : Assets overseas’ available (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/overseas.pdf ; consulté le 14 avril 2016) ; M. Tran, « War on Terror – A term that no longer applies » The Guardian (15 January 2009 <http://www.theguardian.com/news/blog/2009/jan/14/war-on-terror-david-miliband-mumbai> ; consulté le 10 avril 2016) ; O. Burkeman, « Obama Administration says goodbye to ‘war on terror’ » The Guardian (25 March 2009 <http://www.theguardian.com/world/2009/mar/25/obama-war-terror-overseas-contingency-operations> ; consulté le 10 avril 2016).
  • [29]
    Text to n 14.
  • [30]
    NdT : L’Independent Reviewer of Terrorism Legislation est une autorité administrative indépendante chargée d’examiner la mise en œuvre de la législation antiterroriste au Royaume-Uni et d’adresser des rapports et propositions de réforme au gouvernement et au Parlement.
  • [31]
    D. Anderson, The Terrorism Acts in 2014 : Report of the Independent Reviewer on the Operation of the Terrorism Act 2000 and Part I of the Terrorism Act 2006 (September 2015) Available at : < https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/Terrorism-Acts-Report-2015-Print-version.pdf> (consulté le 1er avril 2016), p.12.
  • [32]
    K. Willsher, A. Penketh et A. Topping, « Paris welcomes world leaders to solidarity rally against terror attacks » The Guardian (11 janvier 2015) < http://www.theguardian.com/world/2015/jan/11/paris-world-leaders-solidarity-rally-terror-attacks> consulté le 1er avril 2016.
  • [33]
    N. Watt, R. Mason et I. Traynor, « David Cameron pledges anti-terror law for internet after Paris attacks » The Guardian (12 janvier 2015) < http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/12/david-cameron-pledges-anti-terror-law-internet-paris-attacks-nick-clegg> consulté le 1er avril 2016.
  • [34]
    A. Griffin, « Paris terror attacks show that UK should rush through new Facebook and WhatsApp spying powers, politicians say » The Independent (16 novembre 2015) < http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/paris-terror-attacks-show-that-uk-should-rush-through-new-facebook-and-whatsapp-spying-powers-a6736576.html> consulté le 1er avril 2016.
  • [35]
    A. Chrisafis, « Brussels attacks : The Confirmed Victims » The Guardian (29 mars 2016) < http://www.theguardian.com/world/2016/mar/28/brussels-attacks-the-confirmed-victims> consulté le 10 avril 2016.
  • [36]
    Cf. CEDH, 19 février 2009, A c. Royaume-Uni.
  • [37]
    NdT : attentat à la voiture piégée perpétré le 15 août 1998 par l’IRA « véritable », branche dissidente de l’IRA qui refusait les accords du Vendredi saint.
  • [38]
    Lord Lloyd, Inquiry into Legislation against Terrorism : Volume 1 (The Stationary Office 1996) 24-26.
  • [39]
    Prevention of Terrorism Act 1974, s14(1).
  • [40]
    Lord Lloyd, Inquiry into Legislation against Terrorism : Volume 1 (The Stationary Office 1996) 76-77.
  • [41]
    Ibid 80.
  • [42]
    Terrorism Act 2000, s1(4)(d).
  • [43]
    R v F [2007] QB 960 ; Terrorism Act 2000, s58(1)(b).
  • [44]
    Ibid [5].
  • [45]
    Ibid [6].
  • [46]
    Ibid [26].
  • [47]
    Ibid [27].
  • [48]
    Ibid [29].
  • [49]
    B. Saul, « Terrorism as a Legal Concept » in G. Lennon and C. Walker, eds, Routledge Handbook of Law and Terrorism (Routledge, 2015) ; ch3 ; Sydney Law School Research Paper No. 15/85. Available at SSRN : <http://ssrn.com/abstract=2664404> consulté le 10 avril 2016, p.9.
  • [50]
    Thoburn v Sunderland CC [2003] QB 151 ; cf. aussi D. Feldman, « Statutory Interpretation and Constitutional Legislation » (2014) 130 Law Quarterly Review 275.
  • [51]
    A.-W. Bradley et E.-C.-S. Wade, Constitutional and Administrative Law (11th ed 1993), p.69.
  • [52]
    A.-V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (6th edn, Macmillan and Co., Ltd. 1902) 412-413.
  • [53]
    Ibid, 81-82.
  • [54]
    Ibid.
  • [55]
    Cf. sur ces points A. Kavanagh, Constitutional Review under the UK Human Rights Act (Cambridge University Press 2009) 1-5. F. Klug estime que le HRA 1998 satisfait aux trois caractéristiques de la déclaration des droits identifiés par Alston : il fournit une protection à ceux des droits de l’homme qui, à un moment donné de l’histoire, sont considérés comme d’une importance particulière ; il lie le gouvernement et ne peut être passé outre qu’en vertu d’une procédure complexe ; et il fournit/prévoit une forme de réparation au cas où/lorsqu’ une violation intervient (F. Klug, « A Bill of Rights : Do we need one or do we already have one ? » [2007] Public Law 701, 705.
  • [56]
    R. Masterman, « Interpretations, declarations and dialogue : rights protection under the Human Rights Act and Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities » [2009] PL 112, 114-115.
  • [57]
    L’obligation relative à l’interprétation est précisée à l’article 3 du HRA 1998. Les déclarations d’incompatibilité sont prises conformément aux dispositions de l’article 4 du HRA 1998. Le HRA 1998 opère une distinction entre législation primaire et dérivée. La législation primaire est celle adoptée par le Parlement à Westminster. La législation dérivée inclue, entre autres, les règlements adoptés par le Parlement écossais et les assemblées galloise et nord-irlandaise ; cf. art. 21, HRA 1998. Contrairement à la législation primaire, la législation dérivée peut être invalidée par les juridictions, par application de l’article 6 du HRA 1998.
  • [58]
    Les juridictions sont inclus dans la définition des autorités publiques, aux termes de l’article 6(3)(a) HRA 1998. Ce devoir des juridictions d’agir d’une manière compatible avec les droits conventionnels a conduit la Convention a avoir un « effet horizontal indirect » dans les litiges entre particuliers. Cf. G. Phillipson et A. Williams, « Horizontal Effect and the Constitutional Constraint » (2011) 74(6) MLR 878.
  • [59]
    NdT : en français dans le texte
  • [60]
    CEDH, A and Others v. United Kingdom [ci-après « Belmarsh »], Judgment of 19 February 2009, [2009] ECHRR 5 [11] ; HL, A v. Secretary of State for the Home Department [2005] 2 WLR 87.
  • [61]
    NdT : Cour EDH, Gr. Ch. Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, req. n° 21414/93.
  • [62]
    Ibid.
  • [63]
    D. Dyzenhaus, The Constitution of Law : Legality in a Time of Emergency, Cambridge University Press, 2006, p.179.
  • [64]
    Belmarsh (n 56).
  • [65]
    Ibid [96].
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Ibid, 110 (Bingham L).
  • [68]
    Ibid.
  • [69]
    Ibid [96-97].
  • [70]
    Ibid [209].
  • [71]
    NdT : control orders.
  • [72]
    F. de Londras, Detention in the War on Terror : Can Human Rights Fight Back, Cambridge UP, 2011, pp.197-200.
  • [73]
    NdT : les Terrorism Prevention and Investigation Measures.
  • [74]
    Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011.
  • [75]
    SSHD v JJ [2007] UKHL 45 ; SSHD v MB [2007 UKHL 46 ; SSHD v E [2007] UKHL 47 ; Secretary of State for the Home Department v AP [2010] 3 WLR 51.
  • [76]
    H. Fenwick et G. Phillipson, « Covert Derogations and Judicial Deference : Redifining Liberty and Due Process Rights in Counterterrorism Law and Beyond » (2011) 46(4) McGill Law Journal 863, 879-883.
  • [77]
    Liberty, « TPIMS : Terrorism, Prevention and Investigation Measures » : http://www.liberty-human-rights.org.uk/human-rights/terrorism/control-orders/index.php (28 février 2016). Cf. aussi H. Fenwick, « Designing ETPIMS around ECHR Review or Normalisation of ‘Preventive’ Non-Trial-Based Executive Measures ? » (2013) 76(5) Modern Law Review 876.
  • [78]
    D. Anderson, First Report of the Independent Reviewer on the Operation of the Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011, The Stationary Office, 2013 : https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2013/04/first-report-tpims.pdf (consulté le 28 février 2016), p.29. Un exemple similaire be être trouvé suite à la défaite de l’ancien gouvernement travailliste à la Chambre des Lords lorsqu’il a essayait d’introduire une législation autorisant la détention préventive/garde à vue des suspects de terrorisme pour une durée de 42 jours. Bien que le projet de loi ait été rejeté, the gouvernement d’alors a indiqué qu’un projet de loi similaire serait néanmoins préparé et conservé en réserve au cas où le besoin se ferait sentir dans le future. Cf. de Londras, précitée note 70, pp.159-161.
  • [79]
    Ibid.
  • [80]
    Part II JSA 2013.
  • [81]
    T. Hickman, « Turning out the lights ? The Justice and Security Act 2013 », UK Constitutional Law Blog (11th June 2013) Available at http://ukconstitutionallaw.org (consulté le 28 février 2016).
  • [82]
    Pour une discussion détaillée du Special Powers Act in Northern Ireland, cf. L.-K. Donoghue, « Regulating Northern Ireland : The Special Powers Acts, 1922-1972 » (1998) 41 The Historical Journal 1089.
  • [83]
    Ibid 1090-1093.
  • [84]
    Dickson (supra note 23), p.10.
  • [85]
    Les Diplock Courts étaient perçues comme une solution à la détention arbitraire effective par la volonté de l’exécutif autorisée par la loi de 1922. Néanmoins, les Diplock Courts continuaient d’exclure le juge judiciaire de l’évaluation de la validité de la détention d’un individu et en conséquence restaient très éloignées de ce qui pourrait être considéré comme un procès équitable. Les Diplock Courts étaient des juridictions composées d’un juge unique siégeant sans jury. Cf. J. Jackson et S. Doran, « Conventional Trials in Unconventional Times : The Diplock Court Experience » (1993) 4(3) Criminal Law Forum 503 ; J. Jackson et S. Doran, Judge without Jury : Diplock Trials in the Adversary System, Clarendon Press, 1995
  • [86]
    Part VII Terrorism Act 2000.
  • [87]
    Dickson, supra note 23, pp. 161-165.
  • [88]
    Ibid. 107-108.
  • [89]
    PTA 1974, Part I.
  • [90]
    s.7.
  • [91]
    Part IVB.
  • [92]
    I. Cuthbertson, « Whittling Liberties : Britain’s Not-so-Temporary Antiterrorism Laws » (2001/2002) 18 World Policy Journal 27.
  • [93]
    Ibid 30.
  • [94]
    Cf. A. Ashworth, « Crime, Community and Creeping Consequentialism », (1996) Criminal Law Review 220.

1Le Royaume-Uni dispose d’une longue expérience du terrorisme, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. Les différentes mesures prises pour combattre les menaces induites tant par le conflit en Irlande du Nord que par l’extrémisme islamiste ont laissé une empreinte permanente dans le paysage juridique britannique. L’objet de cet article est de fournir une vue d’ensemble du dispositif de lutte contre le terrorisme en vigueur outre-Manche afin de faire apparaître ce que la France peut apprendre de notre expérience ; cette dernière présentant des similitudes avec la confrontation française actuelle au terrorisme international.

2Nous proposerons d’abord une discussion des présupposés théoriques qui sous-tendent les réponses étatiques au terrorisme. Il sera mis en évidence que le concept de terrorisme oscille entre sa perception comme une menace temporaire pesant sur l’existence de l’Etat et un risque similaire à celui induit par toute forme de criminalité, que l’Etat doit sans relâche prévenir et contenir, sans pouvoir le juguler complètement. Le Royaume-Uni a, en conséquence, été confronté à la difficulté récurrente de choisir de traiter le terrorisme par l’état d’urgence [1] ou par une législation permanente. En outre, la difficulté à appréhender cette criminalité − dont témoignent les tentatives du législateur britannique de la définir comme les réponses qu’il y a apportées − remet en cause à la fois la pertinence du paradigme de l’exception, la bonne foi des gouvernements qui invoquent la rhétorique de l’urgence et la promesse que les prérogatives draconiennes introduites à la suite des crises engendrées par le terrorisme seront temporaires.

3La deuxième partie sera consacrée à l’examen de la manière dont ces tensions se sont manifestées dans les réponses concrètes apportées par le Royaume-Uni au terrorisme. Bien que le Royaume-Uni ait déclaré des situations d’urgence en réponse au terrorisme, un thème récurrent de débat outre-Manche consiste à s’interroger sur la légitimité du recours à une législation d’exception pour combattre une crise, sans pour autant déclarer l’état d’urgence. Le caractère temporaire et exceptionnel d’une telle législation est renforcé par l’existence de clauses de révision ; néanmoins, cette législation témoigne aussi de sa propension à s’enraciner. Ainsi, même lorsque l’état d’urgence a été déclaré, puis qu’il y a été mis un terme, le statu quo qui existait antérieurement à sa déclaration a rarement été restauré. L’expérience britannique de l’antiterrorisme est donc l’expérience de la normalisation de l’exception et de son enracinement dans le temps, et celle qui voit les attaques qui se succèdent justifier des mesures toujours plus draconiennes.

I – Conceptualiser le terrorisme : normalité ou exception ?

4La décision française de déclarer l’état d’urgence après les attaques perpétrées en divers endroits de Paris, causant la mort de 130 personnes, est une réponse classique lorsqu’une crise extrême s’abat sur un Etat [2]. En conséquence de cette déclaration, des mesures exceptionnelles sont adoptées, qui sont présentées comme nécessaires et temporaires afin de combattre la menace existante [3]. Lorsque la situation d’urgence a disparu, la nécessité et la justification de ces pouvoirs exceptionnels disparaissent avec elle et l’ordre juridique retourne à ce qu’il était avant la déclaration. Ainsi, les pouvoirs exceptionnels de la police française de procéder à des perquisitions de nuit sans autorisation d’un juge, d’interdire les manifestations et autres rassemblements publics ont, dès le début de la crise, été conçus comme temporaires [4]. Ce « paradigme de l’urgence » peut se concrétiser de différentes manières. La Constitution de l’Etat peut contenir une disposition relative à la déclaration de l’état d’urgence, créant ainsi un régime légal spécifique au cours duquel des pouvoirs exceptionnels peuvent être mis en œuvre. Déclarer l’état d’urgence a ainsi un « effet bouclier » qui restreint la mise en œuvre des mesures d’exception aux temps exceptionnels et empêche ainsi qu’elles ne s’insinuent dans le système juridique ordinaire [5].

5Néanmoins, les prérogatives exceptionnelles mises en œuvre par la déclaration française datent de 1955, quand l’état d’urgence fut instauré par la France en réponse à la lutte de l’Algérie pour son indépendance [6]. Ces pouvoirs sont d’origine législative et, dès lors, les dispositions constitutionnelles afférentes aux situations d’exceptions n’ont pas été mobilisées. Cette attitude consistant à s’adapter aux situations d’urgence par la loi plutôt que par des dispositions constitutionnelles est une caractéristique récurrente de l’antiterrorisme britannique. L’essentiel du régime juridique d’exception est, au Royaume-Uni, contenu dans des instruments législatifs. Il s’agit d’un modèle comparable à celui adopté dans d’autres Etats, tout au long du XXème siècle, lorsque les pouvoirs exceptionnels ont été consacrés, non plus par une déclaration officielle de l’état d’urgence mais par l’adoption d’une législation spécifique à chaque crise, permettant ainsi de développer une réponse adaptée pour affronter la menace qui se manifestait [7]. Dès lors qu’un texte de loi et ce qu’il permet dépassent ce qui est ordinairement autorisé, il devient pertinent de qualifier cette législation de « législation d’exception ». L’existence de limites temporaires ou de « clauses de révision » peut concourir à renforcer le caractère temporaire et d’exception de cette législation [8]. Ainsi, l’objectif de cette dernière est identique à celui d’un état d’urgence constitutionnel : la restauration du statu quo[9]. Les présupposés fondamentaux de l’état d’urgence demeurent aussi les mêmes, c’est-à-dire ceux induits par la dichotomie normalité/urgence. Néanmoins, dans une perspective constitutionnelle, l’état de normalité demeure. Dès lors qu’il n’est dérogé à aucune norme de valeur constitutionnelle et qu’aucune de ces normes n’est affectée, l’organisation constitutionnelle ordinaire est préservée. Déterminer si l’état d’urgence de jure a été déclaré ne saurait ainsi constituer le point final d’une analyse du régime des pouvoirs d’exception au Royaume-Uni ou dans un quelconque autre pays.

6Le présupposé d’une séparation entre normalité et urgence se trouve au cœur même du paradigme de l’urgence, lui fournissant sa justification ultime. L’« urgence » est toutefois une notion incroyablement vague, qui recouvre une multitude de phénomènes [10]. En effet, la nature même de « l’urgence » implique que ce terme soit abstrait et intangible. Si l’urgence devait être définie d’une manière concrète, juridique, les situations qu’elle couvre pourraient être prévues à l’avance et des normes pourraient être élaborées pour s’adapter à de telles occurrences [11]. En d’autres termes, un état d’urgence ne serait pas nécessaire car un plan d’urgence serait déjà disponible pour s’adapter à la crise. Réciproquement, si les circonstances venaient à ne pas rencontrer les paramètres de la définition préétablie, l’Etat pourrait se voir privé de sa capacité à apporter une réponse vitale alors que cela est nécessaire [12]. Par ailleurs, le présupposé d’une séparation entre normalité et exception est, de plus en plus, remis en cause. Selon cette école de pensée, le paradigme de l’urgence, inspiré de la dictature temporaire prévue il y a plus de 2000 ans dans la République romaine [13], n’est plus adapté à son objectif. En effet, l’idée que les menaces existentielles pesant sur l’Etat sont, telles les menaces militaires auxquelles était confrontée la dictature romaine, clairement identifiables et temporaires, est archaïque [14]. Ainsi, même les manifestations plus modernes du paradigme de l’urgence, tel l’état de siège, sont obsolètes. De fait, bien que le Président français François Hollande ait par rhétorique déclaré « la guerre » à l’Etat islamique [15], la décision de ne pas recourir aux dispositions constitutionnelles relatives à l’état de siège suggère qu’il appréhende cette guerre comme qualitativement différente de celles dans lesquelles la France a été engagée par le passé.

7Par ailleurs, la réponse française aux attaques perpétrées à Paris laisse à penser que les pouvoirs exceptionnels ainsi introduits seront temporaires. Toutefois, de tels pouvoirs ne seront temporaires que si la menace elle-même est temporaire. Les terroristes, contrairement aux menaces militaires classiques, rendent la distinction entre ami et ennemi difficile à opérer puisqu’ils ne portent aucun uniforme ou aucun insigne permettant de les identifier et de ne pas les confondre avec les autres citoyens [16]. En conséquence, l’identification des terroristes, après que la menace a été neutralisée, peut poser des difficultés. De surcroît, le terrorisme ne se limite pas à des attaques contre des cibles militaires sur des « champs de bataille » clairement délimités mais peut aussi viser des cibles civiles dans des zones urbaines construites [17].

8En effet, le terrorisme est tellement indéfinissable qu’il existe peu de notions qui soient si fortement débattues. C’est un terme hautement sensible, chargé d’opprobre, qui, dans un temps donné, « nous dit plus sur le catégorisant que sur le catégorisé » [18]. Une définition internationalement acceptée du terrorisme demeure en conséquence inaccessible ; ce pour deux raisons de principe : en premier lieu, les Etats ont un désaccord fondamental sur la distinction entre combattants de la liberté et terroristes [19] ; en second lieu, les Etats ne s’accordent pas sur le point de savoir si une définition en droit international du terrorisme doit intégrer ou non les actes accomplis par des Etats [20]. La législation antiterroriste britannique procède largement de ses expériences en Irlande du Nord, ce qui explique dans une large mesure la position du Royaume-Uni qui s’oppose à la reconnaissance en droit international de « combattants de la liberté légitimes ». Toutefois, même cette position pourrait évoluer.

A – Le terrorisme au Royaume-Uni

9L’Irlande du Nord est la conséquence de la guerre d’indépendance irlandaise de 1919-1921, qui a entraîné la partition de l’Irlande. Le traité anglo-irlandais, entré en vigueur en 1922, a divisé les 32 comtés d’Irlande en deux parties distinctes : 26 comtés sont devenus l’Etat Libre l’Irlande (Saorstát Eireann) − un Etat séparé du Royaume-Uni mais demeurant un territoire de l’Empire britannique avec, à sa tête, la Couronne britannique. Les six comtés restant − Antrim, Armagh, Fermanagh, Tyrone, Down, and Derry/Londonderry − ont été maintenus au sein du Royaume-Uni et forment l’Irlande du Nord. En 1937, l’Etat Libre d’Irlande a adopté une nouvelle constitution (Bunreacht na hÉireann) qui a institué les 26 comtés comme l’Etat indépendant d’Irlande, avec un président comme chef de l’Etat en lieu et place du monarque britannique [21]. De surcroît, cet Etat a quitté le Commonwealth.

10Entre 1921 et juillet 1972, l’Irlande du Nord a conservé son propre Parlement. A la suite de l’aggravation des affrontements entre les diverses organisations paramilitaires, républicaines et loyalistes, ainsi qu’avec les forces militaires et de sécurité officielle de l’Etat britannique (« les troubles » [22]), le Parlement nord-irlandais a été suspendu en 1972 et aboli par le Northern Ireland Constitution Act 1973. L’Irlande du Nord a été alors placée sous l’autorité directe de Westminster. Environ 3 500 personnes ont perdu la vie durant ce conflit. Les gouvernements britannique et irlandais ont cherché à trouver un arrangement constitutionnel pour mettre un terme à cette violence [23] ; il en est résulté l’accord de Belfast de 1998 qui a instauré un partage du pouvoir entre les deux communautés d’Irlande du Nord [24].

B – De l’Irlande du Nord à la guerre contre la terreur

11Après le 11 septembre 2001, l’approche britannique de l’antiterrorisme s’est déplacée des organisations paramilitaires nord-irlandaises vers la menace émanant d’Al Qaida et d’autres organisations islamiques extrémistes. Malgré l’expérience acquise par la gestion du conflit en Irlande du Nord, la menace induite par le terrorisme islamique a été perçue comme exposant la société occidentale à un nouveau défi qui impliquait, en conséquence, une réponse inédite [25]. Le terroriste islamique fondamentaliste se voit souvent imputé le désir de détruire la civilisation occidentale dans son ensemble [26]. L’improbabilité d’un tel objectif, même à long terme, suggère que les réponses juridique, politique et militaire développées au titre de ce que l’on nomme la « guerre à la terreur » ne seront pas abrogées dans un temps prochain [27]. En conséquence, le langage utilisé est à présent notablement plus bureaucratique et banal, l’administration Obama dénommant les mesures destinées à combattre la menace induite par l’Etat islamique « opérations d’urgence à l’étranger » [28]. Reste à savoir si l’exécutif français se départira de sa définition initiale des attaques de novembre 2015 comme des actes de guerre [29].

12Par contraste, le conflit en Irlande du Nord a été largement résolu par des arrangements politiques, y compris des négociations avec les représentants des différentes organisations paramilitaires, plutôt que par des mesures antiterroristes concertées. A cet égard, l’IRA, malgré ses tactiques inspirées de la guérilla, son absence d’uniformes et ses attaques contre des civils, s’inscrivait dans une structure quasi-militaire ; de surcroit l’identification du point final de l’état d’exception peut aisément être opérée. Ceci étant dit, une menace résiduelle émanant des organisations paramilitaires dissidentes demeure. L’Examinateur Indépendant de la Législation Terroriste [30], David Anderson, relève dans son rapport 2014 que « durant cette année et jusqu’en février 2015, trois homicides en relation avec la sécurité nationale ont été perpétrés, 71 tirs d’armes à feu et 44 explosions, ainsi que 49 dommages résultant d’attaques de type paramilitaire » se rapportent à la lutte armée en Irlande du Nord [31].

13Le déplacement vers le terrorisme islamiste accroit la probabilité que les mesures antiterroristes prises, au Royaume-Uni, en réponse à une telle menace deviennent permanentes. Le « terrorisme international » est appréhendé comme transcendant les frontières des Etats, constituant une menace pour de multiples nations et, en conséquence, exigeant une réponse coordonnée multi-étatique. L’attaque du bureau du magazine satirique français Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 en est un exemple saisissant ; elle a entraîné une manifestation sur la voie publique contre le terrorisme dans les jours qui ont suivi l’attaque, où l’on a vu les chefs d’Etat marcher bras-dessus/bras-dessous [32]. Le Premier ministre du Royaume-Uni David Cameron a ensuite utilisé ces attentats pour justifier l’introduction de nouveaux pouvoirs de surveillance [33]. Une réaction similaire a pu être constatée onze mois plus tard, en novembre 2015, à la suite des attentats perpétrés, d’une part, dans différents endroits à Paris et qui ont fait 130 morts [34], et, d’autre part, à Bruxelles en mars 2016, où trente-cinq personnes ont été tuées [35]. Il ne s’agit pas, au demeurant, d’une pratique nouvelle, le Royaume-Uni ayant recouru à l’état d’urgence après le 11 septembre 2001, alors même que ces attaques s’étaient déroulées à plusieurs milliers de kilomètres de là [36]. La définition du terrorisme comme un problème global implique que le gouvernement n’a plus aujourd’hui à être directement confronté à un attentat sur son territoire pour être en mesure d’invoquer la rhétorique de l’urgence et pouvoir prétendre qu’il existe une menace qui justifie des mesures antiterroristes exceptionnelles dérogeant aux droits de l’homme et à l’Etat de droit. Le terrorisme islamique peut ainsi être appréhendé comme une menace globale alors que le républicanisme irlandais ne l’a jamais pu.

C – Définir le terrorisme au Royaume-Uni

14La montée en puissance du terrorisme international affecte la définition juridique du terrorisme au Royaume-Uni. Avant le 11 septembre 2001, le Royaume-Uni avait déjà procédé à une tentative notable d’appréhender cette criminalité. La définition britannique du terrorisme, telle qu’elle est contenue à l’article 1er du Terrorism Act 2000 (la loi de 2000) et bien qu’elle ait été adoptée en réponse à l’attentat d’Omagh [37], était motivée à titre principal par la nécessité de combler le fossé qui existait, au Royaume-Uni, entre les législations antiterroristes nationale et internationale. La volonté d’adopter une définition unique du terrorisme au Royaume-Uni trouve son origine dans les recommandations faites par Lord Lloyd dans son rapport d’enquête sur la législation anti-terroriste de 1996 [38]. Ce rapport a été rédigé à une époque où la principale définition du terrorisme en droit britannique était contenue dans le Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1974 (PTA 1974). L’article 14(1) de ce texte définissait le terrorisme comme « l’usage de la violence à des fins politiques, ce qui inclut tout usage de la violence dans le but d’inspirer de la peur à la population ou à une fraction de la population » [39]. Le PTA 1974, justifié par le conflit en Irlande du Nord et, en particulier, par la menace portée par l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) provisoire, ne couvrait que les actes de terrorisme internes. Lord Lloyd, préoccupé par cette carence dans la définition du terrorisme, proposa que toute nouvelle législation contienne une définition susceptible d’embrasser toutes les formes de terrorisme.

15Il en est résulté le Terrorism Act 2000 (la loi de 2000) et la définition du terrorisme contenue en son article 1er. Cette dernière a été successivement amendée par le Terrorism Act 2006 et le Counter-Terrorism Act 2008 et consiste aujourd’hui dans le texte suivant :

16

« 1. (1) Dans cette loi, « terrorisme » signifie l’accomplissement ou la menace d’un acte lorsque -
l’acte ressortit à la sous-section (2) [détaillée infra]
l’acte ou la menace sont destinés à influencer le gouvernement ou une organisation internationale ou à intimider la population ou une partie de la population, et
l’acte ou la menace est fait dans le but de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique
(2) Une action tombe sous le coup de cet article si elle
implique des violences graves contre une personne,
implique des atteintes graves à la propriété,
met en danger la vie d’une personne, autre que la personne qui a commis l’acte,
crée un risque grave pour la santé ou la sécurité de la population ou d’une partie de la population, ou
est destiné à interférer gravement ou perturber gravement un système électronique »

17Enfin, aux termes de l’article 1.1(3) :

18

« L’acte ou la menace d’un acte ressortissant à la sous-section (2), qui implique l’usage d’armes ou d’explosifs, est terroriste que la condition posée à la sous-section (1)(b) soit satisfaite ou non ».

D – La distinction entre le terroriste et le combattant de la liberté

19Cette immixtion du terrorisme international a aussi ravivé le débat relatif à l’absence de distinction, par la loi britannique, entre le terroriste illégitime et le combattant de la liberté légitime. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les Etats divergent sur le point de savoir si une définition du terrorisme en droit international devrait intégrer les actes étatiques [40]. Cet antagonisme est, de manière inhérente, marqué politiquement et idéologiquement et le point de vue de chaque Etat est déterminé par ses propres intérêts. Ainsi, le Royaume-Uni a, par le passé, insisté sur l’absence de distinction entre le terroriste et le combattant de la liberté à raison du conflit qui l’opposait à l’IRA [41]. Cependant, un Etat n’a pas, au plan interne, à se préoccuper des querelles géo-politiques qui sous-tendent l’opposition entre « terroriste » et « combattant de la liberté » et reste donc libre de définir le terrorisme en considération de ses conceptions subjectives de ce sujet. Toutefois, déterminer si une telle distinction est toujours ignorée du droit britannique positif dépend de l’interprétation du terme « gouvernement » dans l’article 1(b) de la loi de 2000. L’article 1(4)(d) définit « gouvernement » comme signifiant « le gouvernement du Royaume-Uni, d’une partie du Royaume-Uni ou d’un pays autre que le Royaume-Uni » [42].

20Malgré la clarification apportée sur la signification du terme « gouvernement », il demeure un espace pour l’interprétation. Dans l’arrêt R v. F, la Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’appelant pour possession de document ou de matériel contenant des informations d’une nature susceptible d’être utile à une personne commettant ou préparant un acte de terrorisme [43]. Le matériel en question incluait un « CD contenant du matériel enregistré sur un site Djihadiste, incluant des instructions pour la fabrication de bombes [44] ». L’appelant était aussi en possession d’un document détaillant la manière de constituer une « cellule terroriste ». Il soutenait, néanmoins, qu’il n’avait pas l’intention d’attaquer le Royaume-Uni mais le gouvernement libyen de Mouammar Kadhafi. Il estimait en conséquence que « gouvernement », dans l’article 1er de la loi de 2000, devrait être lue d’une manière compatible avec la CESDH, conformément à l’obligation imposée à la Cour par l’article 3 du Human Rights Act 1998 et que de cette manière, il conviendrait d’exclure les dictatures et les juntes militaires [45]. La Cour d’appel a rejeté cette requête, affirmant que « [S]elon notre interprétation, le sens de l’expression ‘un pays autre que le Royaume-Uni’ est suffisamment clair ». La Cour a ajouté : « Nous ne voyons aucune raison pour laquelle, compte tenu de l’effet aléatoire des actes terroristes, les citoyens libyens ne devraient pas être protégés contre de tels faits commis par ceux qui résident dans ce pays (le Royaume-Uni), de la même manière que doivent l’être les habitants de Belgique, des Pays-Bas ou de la République d’Irlande. Plus important, nous ne voyons rien dans la loi qui puisse soutenir la distinction proposée » [46].

21Une telle approche induit cependant un certain nombre de difficultés, identifiées par la Cour d’appel elle-même : « Ce qui frappe à la lecture des termes de l’article 1er, dans leur intégralité, c’est l’étendue de cette disposition. Il ne précise pas que son champ d’application est limitée aux pays étrangers ayant des gouvernements d’un type particulier ou qui possèdent ce que, avec nos heureuses traditions, nous pourrions considérer comme les caractéristiques souhaitables d’un gouvernement représentatif. Il n’y a aucune liste, annexe, ou instrument règlementaire qui identifie les pays dont les gouvernements sont inclus dans l’article 1(4)(d) ou exclus du domaine d’application de la loi. Finalement, la loi ne prévoit ni exemption, ni exception, ni moyen de défense, ni exonération de culpabilité, pour ce que d’aucuns pourraient décrire comme du terrorisme motivé par une juste cause. Un tel concept est étranger à la loi. Le terrorisme est le terrorisme, quelles que soient les motivations des auteurs » [47] et « Il était néanmoins permis au Parlement de décider que, à raison des maux causés par le terrorisme et des multiples dangers que les activités terroristes recèlent, il devait imposer une interdiction aux résidents de ce pays de participer ou de chercher à participer à des activités terroristes, qui pourraient avoir un effet dévastateur quel que soit l’endroit du monde où elles sont commises » [48].

22Selon la Cour d’appel, l’article 1er de la loi de 2000 ne fait aucune distinction entre terroriste et combattant de la liberté. Toutefois comme le suggère Ben Saul, cette interprétation n’est pas exempte de reproche en ce qu’elle supprime toute raison pour les belligérants non-étatiques de se conformer au droit international humanitaire [49]. De surcroît, cette conception n’a pas empêché le Royaume-Uni de fournir une assistance militaire et financière à des groupes armés d’opposition en Libye et en Syrie.

II – La réponse britannique au terrorisme

23La réponse britannique au phénomène terroriste varie entre son appréhension comme une menace quasi-militaire et temporaire et son appréhension comme une menace qui sera toujours présente et qui peut seulement être gérée et non anéantie. Le terrorisme est donc la « tempête parfaite » du paradigme de l’urgence. La prise en considération du terrorisme international a troublé la séparation normalité/urgence puisqu’une attaque terroriste perpétrée à plusieurs milliers de kilomètres peut néanmoins être ressentie comme une menace. De la même manière, la réponse britannique au terrorisme a oscillé entre la déclaration d’un état d’urgence et la tentative de s’adapter à la menace par la législation. Comme nous le verrons, cependant, la constante essentielle de la législation antiterroriste britannique est que les pouvoirs exceptionnels finissent invariablement par devenir permanents.

24Tandis que la France a dans sa Constitution des dispositions auxquelles elle peut avoir recours en situation d’urgence, la constitution britannique est notoirement « non écrite ». Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de documents qui s’apparentent à une constitution ; mais plutôt qu’il n’existe pas un ensemble unique qui contient les normes qui composent la constitution du Royaume-Uni. La constitution du Royaume-Uni est, au contraire, un mélange de législation ordinaire ayant acquis un statut particulier au cours du temps [50], de décisions de justice consacrant certains principes fondamentaux et de conventions qui ont été suivies sans discontinuer depuis si longtemps que s’en départir pourrait être décrit comme sans précédent. Il n’existe donc pas une norme constitutionnelle unique, que chacun pourrait identifier, qui régirait les pouvoirs d’exception au Royaume-Uni.

25Au sommet de la structure constitutionnelle du Royaume-Uni se trouve le principe de souveraineté parlementaire. Celui-ci implique, par essence, qu’il n’existe pas de limite juridique à la compétence du Parlement [51]. Le Parlement peut en conséquence légiférer de la manière qu’il juge appropriée, sous la seule exception qu’il ne peut se lier lui-même ou limiter la capacité d’un futur Parlement à légiférer [52]. Dicey suggère ainsi que le Parlement pourrait, en théorie, introduire toute loi qu’il jugerait appropriée, y compris une loi imposant que tous les nourrissons aux yeux bleus devraient être mis à mort [53]. Il soutient que le Parlement devrait être devenu fou pour adopter une telle loi et que le peuple devrait être devenu fou pour accepter une telle loi [54]. Au lieu de cela, la tradition coutumière du common law et les dispositions démocratiques du peuple britannique agissent comme un contrôle de la suprématie parlementaire bien supérieur à celui prévu dans toute constitution écrite mise en œuvre sous le contrôle du juge. Ainsi, les contre-pouvoirs essentiels au pouvoir du Parlement ne sont pas nécessairement les juridictions mais le système politique lui-même, ce qui conduit la structure constitutionnelle britannique à être décrite comme une « constitution politique ».

26En rupture avec cette tradition constitutionnelle politique, le Royaume-Uni a, néanmoins, opéré quelques concessions à un modèle de protection judiciaire des droits de l’homme. Le Human Rights Act 1998 (HRA 1998) est une « loi constitutionnelle » fondamentale, qui intègre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) dans le droit interne. Ce n’est toutefois pas une déclaration des droits, au sens conventionnel, qui donnerait au juge le pouvoir d’écarter une disposition législative [55]. Le HRA cherche à définir un équilibre entre des conceptions concurrentes des droits fondamentaux, en instaurant le cadre d’un « dialogue » entre le législateur et le juge, le dernier mot restant au législateur, afin de préserver le principe de souveraineté parlementaire [56]. Les juridictions britanniques ont l’obligation, dans la mesure du possible, d’interpréter les dispositions législatives conformément au droit conventionnel et, lorsque cela s’avère impossible, elles peuvent émettre une déclaration d’incompatibilité [57]. Cette dernière n’écarte cependant pas la disposition de loi contestée. Par ailleurs, le HRA 1998 impose aux autorités publiques d’agir d’une manière compatible avec les droits conventionnels et, lorsqu’elles omettent de le faire, leur action sera considérée comme illégale [58]. La loi britannique crée ainsi un espace au sein duquel les normes de protection des droits de l’homme peuvent être mises en œuvre par un tribunal. A nouveau, le risque existe que de telles normes soient mises à mal en période d’urgence.

27Les déclarations de situations d’urgence opérées par le Royaume-Uni tendent à lui permettre de déroger à la CESDH en utilisant l’article 15 de cette dernière. L’intégration de cette Convention dans le droit national par le HRA emporte aussi une obligation de droit national de déclarer l’état d’urgence conformément à l’article 15 lorsque le Royaume-Uni envisage de déroger aux droits conventionnels. Cette disposition prévoit, en son paragraphe 1er : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ».

28Au regard du droit international des droits de l’homme, la déclaration de l’état d’urgence ne donne pas au Royaume-Uni carte blanche[59] pour adopter tout texte qui lui paraîtrait approprié. Au contraire, les mesures prises doivent être proportionnées aux exigences de la situation. De surcroît, il ne doit pas déroger aux droits absolus énumérés à l’article 15.2. Le Royaume-Uni a dérogé en plusieurs occasions à la CESDH. La plupart de ces dérogations sont intervenues dans le contexte du conflit en Irlande du Nord et ont donc produit leurs effets avant l’entrée en vigueur du HRA 1998 en octobre 2000. La plus récente, et la première à produire ses effets après l’entrée en vigueur du HRA 1998, l’a été en réponse au 11 septembre 2001 (9/11).

A – Contre-terrorisme et déclaration de l’état d’urgence

29A la suite des attentats du 11 septembre 2001, au motif qu’il craignait qu’une attaque similaire soit perpétrée par Al-Qaida sur son territoire, le Royaume-Uni informa le Conseil de l’Europe de son intention de déroger à la Convention, affirmant que : « Il existe une menace terroriste contre le Royaume-Uni émanant de personnes suspectées d’implication dans le terrorisme international. En particulier, certains étrangers présents au Royaume-Uni sont suspectés d’être impliqués dans la commission, la préparation ou l’incitation à des actes de terrorisme international, d’être membres d’organisations ou de groupes ou d’avoir des liens avec des membres d’organisations ou de groupes qui sont concernés par le terrorisme international, et constituent un menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni » [60].

30Le Royaume-Uni a alors adopté le Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (ATCSA 2001), dont la partie IV permettait la détention sans procès des étrangers suspectés de terrorisme. Cette détention était conçue comme susceptible de durer jusqu’à ce que les individus en question soient reconduits dans leur pays d’origine. Néanmoins, à raison du précédent « Chahal » [61], qui interdit à un Etat d’expulser un individu lorsqu’il est susceptible d’être soumis à un « risque réel ou substantiel de torture ou de traitement inhumain et dégradant », les personnes concernées furent pour l’essentiel détenues indéfiniment sans procès. En conséquence, le Royaume-Uni a annoncé déroger au droit à la liberté garanti à l’article 5.1 de la Convention.

31En première instance, devant le Special Immigration Appeals Committee (SIAC), le tribunal n’a pu consulter aucune preuve classifiée lorsqu’il a dû se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence ; il a néanmoins manifesté un degré substantiel de déférence envers l’argumentation du gouvernement sur ce point. A cet égard, la « doctrine de la marge d’appréciation » a été utilisée tant par la Chambre des Lords que par la Cour européenne des droits de l’homme [62] lorsque ces juridictions ont été appelées à se prononcer sur l’existence d’un état d’urgence au Royaume-Uni à la suite des attentats perpétrés sur le territoire des Etats-Unis le 11 septembre 2001.

32La Cour européenne des droits de l’homme a adopté une position presque identique à celle de la majorité de la Chambre des Lords, consacrant peu d’attention à cette question et se concentrant plutôt sur la proportionnalité des mesures adoptées au regard des exigences de la situation. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme s’est distinguée de la Chambre des Lords s’agissant de la définition des « autorités nationales » capables de déclarer un état d’urgence [63]. Elle a estimé que la Chambre des Lords était compétente pour examiner la décision de déclarer l’état d’urgence et que, dès lors que celle-ci avait décidé que l’exécutif avait agi légitimement, elle devait s’en remettre à cette appréciation. Néanmoins, il faut relever que la Chambre des Lords, à l’exception de l’avis minoritaire de Lord Hoffmann, a pratiqué un examen peu minutieux de la décision de déclarer l’état d’urgence et s’est aussi rangée à l’appréciation de la situation opérée par l’exécutif [64]. La position adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme amplifie ainsi l’effet de la déférence envers l’exécutif constatée au niveau national dans les affaires impliquant la sécurité nationale en lui conférant une dimension internationale.

33Au sein de la Chambre des Lords, Lord Hoffmann manifesta son désaccord et affirma qu’aucun état d’urgence n’existait à la suite du 11 septembre 2001, dès lors qu’Al Qaida ne portait aucune menace à la « vie de la nation ». Il a alors procédé à une comparaison avec l’Invincible Armada ou l’Allemagne nazie [65]. Ces dernières ont menacé la vie de la nation non à raison du nombre de vies perdues qu’auraient provoquées leurs actions, mais parce qu’elles auraient mis à bas le droit britannique et soumis les institutions britanniques à une règle étrangère. L’existence même de la nation était menacée dans une telle situation. Al Qaida, par contraste, n’expose pas à une telle menace.

34Il a, par ailleurs, concédé que l’IRA avait constitué une menace pour la vie de la nation, dès lors qu’il s’agissait d’une organisation vouée à menacer l’intégrité territoriale du Royaume-Uni et disposant de la capacité pour ce faire [66]. Son raisonnement sur ce qui constitue une menace pour la vie de la nation distingue ainsi l’existence de l’Etat de la vie des citoyens. L’Etat est une institution métaphysique qui est indépendante de la vie des citoyens, d’où sa capacité à se perpétuer par delà les générations. En conséquence, les déclarations de l’Attorney General[67] sur la capacité d’Al Qaida à causer de graves atteintes à la vie et à la propriété ne caractérisaient pas nécessairement une menace pour la « vie de la nation ». Lord Hoffmann conclut son avis en prévenant que « la véritable menace pour la vie de la nation… ne vient pas du terrorisme, mais de lois telles que celles-ci. Elles sont la mesure réelle de ce que le terrorisme est capable de réaliser. Il appartient au Parlement de décider de donner ou non une telle victoire aux terroristes » [68].

35Au contraire, les décisions de la Chambre des Lords et de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Belmarsh se sont concentrées sur le second paragraphe de l’article 15 − déterminer si les mesures étaient proportionnées aux exigences de la situation. Suivant le même raisonnement que la Special Immigration Appeals Commission, la majorité de la Chambre des Lords (9 :6) a considéré que les mesures adoptées par le gouvernement britannique étaient disproportionnées et discriminatoires, dès lors qu’elles distinguaient arbitrairement entre les non-nationaux suspectés de terrorisme international et les citoyens du Royaume-Uni présentant qualitativement une menace identique. Ainsi, les mesures n’étaient pas liées rationnellement à l’objectif de lutter contre le terrorisme [69]. Lord Walker a marqué son désaccord, et fait sienne la position de la Cour d’appel du Royaume-Uni et la déclaration de l’Attorney General selon lesquelles, s’agissant des questions de sécurité nationale, les juridictions devraient s’en remettre à l’appréciation de l’exécutif et du législatif, dès lors qu’il s’agit de questions de nature politique [70]. L’affaire Belmarsh montre ainsi la Cour européenne des droits de l’homme et la Chambre des Lords se sont concentrées uniquement sur le point de savoir si les mesures adoptées étaient proportionnées aux exigences de la situation. En conséquence, bien que la décision de déclarer l’état d’urgence au Royaume-Uni soit susceptible d’être examinée par un tribunal, le degré de déférence témoignée par le judiciaire envers les pouvoirs politiques signifie que, par essence, la décision est politique.

B – Urgence de facto : compromis législatif post-Belmarsh

36La décision du Royaume-Uni de mettre un terme à l’état d’urgence de jure après la décision dans l’affaire Belmarsh ne doit toutefois pas être considérée comme emportant une restauration de la normalité. Le statu quo antérieur au 9/11 n’a pas été rétabli ; à l’inverse, de nouveaux pouvoirs exceptionnels ont été introduits, qui ont autorisé des restrictions extraordinaires à la liberté et à la vie privée des individus, sans que soient prévues en contrepartie des garanties procédurales minimales. Le Prevention of Terrorism Act 2005 (PTA 2005) a remplacé la partie IV du ATCSA 2001 par des ordonnances de contrôle [71], un dispositif par lequel une juridiction peut apporter des restrictions à la liberté d’un suspect de terrorisme sans jugement ni emprisonnement [72]. Le régime juridique de ces ordonnances de contrôle était soumis à une clause de révision de douze mois ; toutefois, il a été renouvelé chaque année jusqu’à son remplacement par les nouvelles « mesures de prévention et d’enquête en matière terroriste » (TPIMs) [73] en 2011 [74].

37Les ordonnances de contrôle ont été remplacées par les TPIMs à la suite d’une série de décisions de justice relatives à leur conformité aux obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme. Bien que ces précédents aient, dans une certaine mesure, corrigé les aspects les plus extrêmes du régime des ordonnances de contrôle [75], l’approche minimaliste adoptée par la juridiction a souvent été exploitée par l’exécutif. Ainsi lorsque la juridiction a décidé que la durée maximale de l’astreinte domiciliaire à laquelle pouvait être soumis un individu était de 12 heures, le gouvernement a porté toutes les astreintes domiciliaires à cette durée maximale, ignorant ainsi l’approche contextuelle spécifique adoptée par la Cour dans cette affaire [76]. Ce jeu de ping-pong juridique entre le judiciaire et le gouvernement a trouvé son terme dans l’adoption des TPIMs.

38Les TPIMs se distinguent des ordonnances de contrôle en ce qu’ils imposent une charge de la preuve accrue pour pouvoir être mis en œuvre. En outre, tandis que les ordonnances de contrôle pouvaient potentiellement être imposées indéfiniment, un TPIM ne peut être imposé que pour un an, renouvelable une fois. Par ailleurs, les différentes formes de restriction susceptibles d’être portées à la liberté ou à la vie privée d’un individu au titre d’un TPIM sont plus limitées que celles autorisées au titre d’une ordonnance de contrôle. En particulier, le droit de transférer un individu de son lieu de résidence vers une autre partie du pays pour rompre son réseau social − et, par extension, les relations terroristes suspectées - n’était pas possible sous le régime initial du TPIM. Malgré ces modifications, les TPIMs ont néanmoins été qualifiés d’« ordonnance de contrôle édulcorée » par l’association de protection des droits de l’homme Liberty, qui a estimé qu’ils reproduisaient les pires aspects du système des ordonnances de contrôle [77]. De surcroît, le 1er septembre 2011, le gouvernement britannique a présenté un projet de loi dit Enhanced Terrorism Prevention and Investigation Measure Bill. Les TPIMs renforcés qu’il prévoit sont décrits par l’Examinateur Indépendant de la Législation antiterroriste comme un exemple de « libéralisation de la législation antiterroriste [qui] s’est accompagnée d’un projet de loi qui, si le Parlement devait choisir de l’adopter, conduirait dans une certaine mesure à la restauration des pouvoirs précédents » [78].

39David Anderson décrit ainsi une façon de procéder consistant à garder des projets de loi en réserve afin, si une situation d’urgence survient, de pouvoir les soumettre de façon expéditive au Parlement [79]. Toutefois, une telle approche reflète aussi les difficultés à restaurer la normalité à travers l’usage de la législation antiterroriste. Malgré les améliorations libérales susceptibles d’intervenir, la « restauration » du régime « d’exception » antérieur n’est jamais loin et plane en arrière-plan, prête à être utilisée si cela est considéré comme nécessaire.

40En réponse à la perception d’une menace accrue portée par « l’Etat islamique » et du nombre important de Britanniques partis à l’étranger pour se battre dans des conflits armés non-internationaux, le Royaume-Uni a adopté le Counter-Terrorism and Security Act en février 2015. Ce texte réintroduit le pouvoir de déplacer des individus loin de l’endroit où ils vivent, constituant ainsi un retour en arrière vers le régime des ordonnances de contrôle.

41De même, le caractère extraordinaire n’est pas limité aux domaines administratif et pénal mais « s’insinue » de manière croissante dans les procédures civiles au Royaume-Uni. Cela est manifeste dans l’administration judiciaire de la preuve. Le Justice and Security Act 2013 (JSA 2013) a introduit des procédures de non-divulgation des preuves matérielles (CMPs) dans les procédures civiles impliquant des questions de sécurité nationale. Les CMPs permettent aux juges de prendre connaissance de preuves dont la divulgation pourrait être « dommageable aux intérêts de la sécurité nationale » sans que la partie « non-gouvernementale » au procès puisse avoir accès à de telles preuves [80]. Ces règles ont, en conséquence, été décrites par Tom Hickman comme « une exclusion des principes de base de l’égalité des armes et du contradictoire » [81].

C – Urgence de facto : la législation antiterroriste en Irlande du Nord

42La discussion qui précède sur les ordonnances de contrôle et les TIPMs illustre la manière dont la suspension de l’état d’urgence de jure peut ne pas conduire à la restauration de la normalité mais au contraire à l’introduction d’un état d’urgence de facto. De fait, les pouvoirs introduits après le 11 septembre 2001 sont venus s’agréger à une structure antiterroriste déjà passablement développée.

43Le paysage légal de l’Irlande du Nord constitue l’archétype de l’adaptation législative à la menace terroriste. Tout au long des « troubles », une grande partie de la législation a été adoptée pour lutter contre le terrorisme en Irlande du Nord et au Royaume-Uni. Le Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland) 1922 constitue la première manifestation de ce combat [82]. Il autorisait les mesures de couvre-feu, l’interdiction de certaines publications et l’emprisonnement sans procès (l’internement) [83]. La loi contenait une clause de renouvellement annuel, marquant la volonté du législateur que de tels pouvoirs soient temporaires et « spéciaux ». Ils ont cependant été renouvelés annuellement jusqu’en 1928, date à laquelle ils ont été renouvelés pour cinq ans. En 1933, ils ont été pérennisés [84].

44L’escalade du conflit en Irlande du Nord durant les années 1970 a entrainé une escalade équivalente dans la réponse législative à la menace plus prégnante incarnée par l’IRA. Si la loi de 1922 autorisait déjà l’internement, le Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1973 (EPA 1973) a introduit un nouveau dispositif procédural d’internement et de jugement pour certaines infractions terroristes qu’il énumérait, connu sous le nom de Diplock Courts[85]. L’EPA 1973 a été amendé en 1978, 1987, 1991 et 1996 avant d’être remplacé par le Terrorism Act 2000 [86]. La loi de 2000, plutôt que d’abroger nombre de dispositions de l’EPA 1996, les a réintroduites dans la partie VII de la loi, qui a elle-même été soumise à un renouvellement annuel. Elles ne pouvaient toutefois être renouvelées plus de cinq ans (le législateur ayant combiné une clause de révision effective avec une clause de renouvellement de ces dispositions). La partie VII est parvenue à son terme le 31 juillet 2007, mettant ainsi un terme à trente-quatre années de ce qui fut appelé les « dispositions d’urgence » [87].

45En accord avec l’EPA, la police et les forces de sécurité jouissaient aussi des nombreuses prérogatives mises à leur disposition par le Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1974 (PTA 1974). Le PTA 1974 a été adopté en réponse à l’attentat à la bombe, perpétré par l’IRA dans un bar de Birmingham, qui a tué 21 personnes et en a blessé plus de 180 [88]. Le PTA 1974 incriminait le fait d’être membre d’une organisation illégale − la classification comme telle d’une organisation étant laissée à l’appréciation de l’exécutif, sans contrôle du Parlement ou du juge [89]. Cette loi permettait aussi de procéder à des arrestations et détentions ou des perquisitions et saisies sans mandat judiciaire [90]. Il était soumis à une clause de révision et, en conséquence, à un examen par le Parlement. Il a été renouvelé tous les cinq ans, y compris ses amendements introduits en 1976, 1984 et 1989.

46Suite à la rupture du cessez-le-feu de l’IRA et à l’attentat de Canary Wharf en 1996, le Prevention of Terrorism (Additional Powers) Act 1996 (PTA 1996) a été adopté, qui donnait aux autorités la possibilité de déclarer certains espaces « zones spéciales » [91]. A l’intérieur de ces « zones spéciales », les personnes pouvaient être soumises à des fouilles à corps même en l’absence de toute suspicion contre elles. Ces dispositions aussi ont été remplacées par le Terrorism Act 2000, qui a étendu leur champ d’application à l’ensemble du Royaume-Uni, et plus seulement en Irlande du Nord. Le Terrorism Act 2000 lui-même était en grande partie une réponse à l’attentat d’Omagh à Co. Tyrone en 1998 qui a tué 28 personnes [92]. Malgré la signature de l’accord de Belfast et l’espoir d’une restauration d’un semblant de normalité en Irlande du Nord, les changements « draconiens et fondamentaux » [93] contenus dans le Terrorism Act 2000 ont été rendus permanents et ne sont pas soumis à l’exigence d’un renouvellement par le Parlement.

Conclusion : leçons britanniques susceptibles de servir à la France

47Les mesures antiterroristes perpétuelles adoptées à la suite des attentats du 11 septembre 2001 n’initient pas un régime d’urgence, qui était déjà bien enraciné au Royaume-Uni. Au contraire, elles se sont déployées au sein d’un réseau déjà étendu de pouvoirs destinés à protéger la sécurité de l’Etat, qui existaient déjà en conséquence du conflit en Irlande du Nord. Ces pouvoirs avaient eux-mêmes été conçus comme temporaires mais étaient devenus permanents. Le Royaume-Uni illustre ainsi l’effet de cliquet : chaque crise engendre la demande de nouvelles mesures anti-terroristes et génèrent des pouvoirs qui ne sont rarement, sinon jamais, abandonnés [94].

48Il n’est pas difficile d’imaginer qu’une situation similaire va se développer en France. Le Président François Hollande a estimé que les régimes (constitutionnels) existants relatifs à l’état d’urgence et à l’état de siège sont inadaptés à lutter contre Daech. Ces pouvoirs sont ainsi présentés comme conçus pour un temps différent et un type d’ennemi différent. En outre, déclarer la guerre à quelque chose implique que la solution est militaire. La réponse initiale aux attaques terroristes à Paris reflète la tergiversation britannique entre les paradigmes de l’urgence et le recours à la justice pénale. Seul le temps dira si l’expérience française du recours aux mesures d’urgence imitera l’expérience britannique de la pérennisation de ces pouvoirs.


Date de mise en ligne : 24/11/2016

https://doi.org/10.3917/apc.038.0169

Notes

  • [*]
    Titre original « Permanent Counter-Terrorism Powers in the United Kingdom : Lessons for France » ; traduction effectuée par Olivier Cahn.
  • [1]
    NdT : l’auteur utilise indistinctement « state of emergency » pour qualifier l’état d’urgence stricto sensu et les situations d’exception. En fonction du contexte, nous avons opté pour l’une ou l’autre traduction.
  • [2]
    A. Griffin, « Paris terror attacks show that UK should rush through new Facebook and WhatsApp spying powers, politicians say » The Independent (16 November 2015) < http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/paris-terror-attacks-show-that-uk-should-rush-through-new-facebook-and-whatsapp-spying-powers-a6736576.html>, consulté le 17 avril 2016.
  • [3]
    J. Lobel, « Emergency Power and the Decline of Liberalism » (1989) 98 Yale Law Journal 1387, 1387-1392 ; A. Greene, « Questioning Executive Supremacy in an Economic State of Emergency » (2015) 35(4) Legal Studies 594, 597-600.
  • [4]
    JORF n°0270 du 21 novembre 2015 page 21665.
  • [5]
    Cf. A. Greene, « Shielding the State of Emergency : Organised Crime in Ireland and the State’s Response » (2011) 62(3) Northern Ireland Legal Quarterly 249.
  • [6]
    Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
  • [7]
    Cf. O. Gross et F. Ní Aoláin, Law in Times of Crisis : Emergency Powers in Theory and Practice, Cambridge University Press, 2006, pp.66-72 ; J. Ferejohn et P. Pasquino, « The Law of the Exception : A Typology of Emergency Powers » (2004) 2 International Journal of Constitutional Law 210, 215-221.
  • [8]
    Cf. sur ces points, J. Ip, « Sunset Clauses and Counterterrorism Legislation » [2013] Public Law 74.
  • [9]
    Ferejohn and Pasquino (n 6) 221.
  • [10]
    Gross and Ní Aoláin (n 6) 171.
  • [11]
    Ibid.
  • [12]
    Ibid 438-439.
  • [13]
    Cf. C. Rossiter, Constitutional Dictatorship : Crisis Government in the Modern Democracies, Transaction Publishers, 2002, pp. 15-28.
  • [14]
    O. Gross, « Chaos and Rules : Should Responses to Violent Crises always be Constitutional ? » (2002-2003) 112 Yale Law Journal 1011, 1096-1130 ; M. Neocleous, « From Martial Law to the War on Terror » (2007) 10 New Criminal Law Review 489.
  • [15]
    « Paris attacks : Holland says France is at “war” with Isi’s » The Financial Times (16 November 2015) < http://www.ft.com/cms/s/2/560804dc-8c34-11e5-a549-b89a1dfede9b.html#slide0> consulté le 18 mai 2016.
  • [16]
    Gross, supra note 15, pp.1082-1089.
  • [17]
    Ibid.
  • [18]
    D. Anderson, « Shielding the Compass » (2013) 3 EHRLR 233, 240.
  • [19]
    J. Friedrichs, « Defining the International Public Enemy : The Political Struggle Behind the Legal Debate on International Terrorism » (2006) 19 Leiden Journal of International Law 69, 72-76.
  • [20]
    Ibid 76-77.
  • [21]
    Cf. Constitution of Ireland, telle qu’amendée (adoptée le 1er juillet 1937, entrée en vigueur le 29 décembre 1937).
  • [22]
    NdT : A l’instar du gouvernement français qui s’est employé à parler d’« évènements » durant et après la guerre d’Algérie, le gouvernement britannique a refusé de reconnaître la situation de guerre civile qui régnait en Irlande du Nord et l’a qualifié de « troubles ». Comme en France, le recours à ce vocable est, en fonction de l’origine et des convictions de celui qui l’emploie, marqué de plus ou moins d’ironie.
  • [23]
    Cf. sur ces questions, B. Dickson, The European Convention on Human Rights and the Conflict in Northern Ireland (Oxford University Press, 2010) Ch 1.
  • [24]
    Cf. sur ces questions, C. Knox, Devolution and the Governance of Northern Ireland (Manchester University Press, 2010).
  • [25]
    Fiona de Londras démontre que le Royaume-Uni a cherché à mettre l’accent sur « l’unicité » de la menace que Al Qaida impose au Royaume-Uni, malgré le conflit de plusieurs décennies que l’Armée Républicaine Irlandaise (IRA) a mené en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne. Cf. F. de Londras, Detention in the War on Terror : Can Human Rights Fight Back ? (Cambridge University Press, 2011) 104.
  • [26]
    Burke argue que Al Qaida ne cherche pas à conquérir mais répond aux croisades occidentales depuis le territoire islamique. Néanmoins, Wedgwood décrit les méthodes d’Al Qaida comme évoluant du pogrom vers l’extermination des peuples occidentaux. R. Wedgwood, « Al Qaeda, Terrorism, and Military Commissions » (2002) 96 The American Journal of International Law 328, 357. Cela est corroboré par la gravité des attaques du 11 septembre 2001. En effet, la nature du terrorisme, et particulièrement du terrorisme islamique, est une notion très contestée et R. Jackson argue qu’elle est « profondément inutile » à raison de sa nature hautement politisée et intellectuellement contestable, comme de so impact contre-productif sur les relationns communautaires (R. Jackson, « Constructing Enemies : “Islamic Terrorism” in Political and Academic Discourse » (2007) 42(3) Government and Opposition 394.
  • [27]
    Cf. G. Andréani, « The ‘War on Terror’ : Good Cause, Wrong Concept » (2004-2005) 46 Survival 31.
  • [28]
    ‘White House Budget 2013 : Assets overseas’ available (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2013/assets/overseas.pdf ; consulté le 14 avril 2016) ; M. Tran, « War on Terror – A term that no longer applies » The Guardian (15 January 2009 <http://www.theguardian.com/news/blog/2009/jan/14/war-on-terror-david-miliband-mumbai> ; consulté le 10 avril 2016) ; O. Burkeman, « Obama Administration says goodbye to ‘war on terror’ » The Guardian (25 March 2009 <http://www.theguardian.com/world/2009/mar/25/obama-war-terror-overseas-contingency-operations> ; consulté le 10 avril 2016).
  • [29]
    Text to n 14.
  • [30]
    NdT : L’Independent Reviewer of Terrorism Legislation est une autorité administrative indépendante chargée d’examiner la mise en œuvre de la législation antiterroriste au Royaume-Uni et d’adresser des rapports et propositions de réforme au gouvernement et au Parlement.
  • [31]
    D. Anderson, The Terrorism Acts in 2014 : Report of the Independent Reviewer on the Operation of the Terrorism Act 2000 and Part I of the Terrorism Act 2006 (September 2015) Available at : < https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/Terrorism-Acts-Report-2015-Print-version.pdf> (consulté le 1er avril 2016), p.12.
  • [32]
    K. Willsher, A. Penketh et A. Topping, « Paris welcomes world leaders to solidarity rally against terror attacks » The Guardian (11 janvier 2015) < http://www.theguardian.com/world/2015/jan/11/paris-world-leaders-solidarity-rally-terror-attacks> consulté le 1er avril 2016.
  • [33]
    N. Watt, R. Mason et I. Traynor, « David Cameron pledges anti-terror law for internet after Paris attacks » The Guardian (12 janvier 2015) < http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/12/david-cameron-pledges-anti-terror-law-internet-paris-attacks-nick-clegg> consulté le 1er avril 2016.
  • [34]
    A. Griffin, « Paris terror attacks show that UK should rush through new Facebook and WhatsApp spying powers, politicians say » The Independent (16 novembre 2015) < http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/paris-terror-attacks-show-that-uk-should-rush-through-new-facebook-and-whatsapp-spying-powers-a6736576.html> consulté le 1er avril 2016.
  • [35]
    A. Chrisafis, « Brussels attacks : The Confirmed Victims » The Guardian (29 mars 2016) < http://www.theguardian.com/world/2016/mar/28/brussels-attacks-the-confirmed-victims> consulté le 10 avril 2016.
  • [36]
    Cf. CEDH, 19 février 2009, A c. Royaume-Uni.
  • [37]
    NdT : attentat à la voiture piégée perpétré le 15 août 1998 par l’IRA « véritable », branche dissidente de l’IRA qui refusait les accords du Vendredi saint.
  • [38]
    Lord Lloyd, Inquiry into Legislation against Terrorism : Volume 1 (The Stationary Office 1996) 24-26.
  • [39]
    Prevention of Terrorism Act 1974, s14(1).
  • [40]
    Lord Lloyd, Inquiry into Legislation against Terrorism : Volume 1 (The Stationary Office 1996) 76-77.
  • [41]
    Ibid 80.
  • [42]
    Terrorism Act 2000, s1(4)(d).
  • [43]
    R v F [2007] QB 960 ; Terrorism Act 2000, s58(1)(b).
  • [44]
    Ibid [5].
  • [45]
    Ibid [6].
  • [46]
    Ibid [26].
  • [47]
    Ibid [27].
  • [48]
    Ibid [29].
  • [49]
    B. Saul, « Terrorism as a Legal Concept » in G. Lennon and C. Walker, eds, Routledge Handbook of Law and Terrorism (Routledge, 2015) ; ch3 ; Sydney Law School Research Paper No. 15/85. Available at SSRN : <http://ssrn.com/abstract=2664404> consulté le 10 avril 2016, p.9.
  • [50]
    Thoburn v Sunderland CC [2003] QB 151 ; cf. aussi D. Feldman, « Statutory Interpretation and Constitutional Legislation » (2014) 130 Law Quarterly Review 275.
  • [51]
    A.-W. Bradley et E.-C.-S. Wade, Constitutional and Administrative Law (11th ed 1993), p.69.
  • [52]
    A.-V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (6th edn, Macmillan and Co., Ltd. 1902) 412-413.
  • [53]
    Ibid, 81-82.
  • [54]
    Ibid.
  • [55]
    Cf. sur ces points A. Kavanagh, Constitutional Review under the UK Human Rights Act (Cambridge University Press 2009) 1-5. F. Klug estime que le HRA 1998 satisfait aux trois caractéristiques de la déclaration des droits identifiés par Alston : il fournit une protection à ceux des droits de l’homme qui, à un moment donné de l’histoire, sont considérés comme d’une importance particulière ; il lie le gouvernement et ne peut être passé outre qu’en vertu d’une procédure complexe ; et il fournit/prévoit une forme de réparation au cas où/lorsqu’ une violation intervient (F. Klug, « A Bill of Rights : Do we need one or do we already have one ? » [2007] Public Law 701, 705.
  • [56]
    R. Masterman, « Interpretations, declarations and dialogue : rights protection under the Human Rights Act and Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities » [2009] PL 112, 114-115.
  • [57]
    L’obligation relative à l’interprétation est précisée à l’article 3 du HRA 1998. Les déclarations d’incompatibilité sont prises conformément aux dispositions de l’article 4 du HRA 1998. Le HRA 1998 opère une distinction entre législation primaire et dérivée. La législation primaire est celle adoptée par le Parlement à Westminster. La législation dérivée inclue, entre autres, les règlements adoptés par le Parlement écossais et les assemblées galloise et nord-irlandaise ; cf. art. 21, HRA 1998. Contrairement à la législation primaire, la législation dérivée peut être invalidée par les juridictions, par application de l’article 6 du HRA 1998.
  • [58]
    Les juridictions sont inclus dans la définition des autorités publiques, aux termes de l’article 6(3)(a) HRA 1998. Ce devoir des juridictions d’agir d’une manière compatible avec les droits conventionnels a conduit la Convention a avoir un « effet horizontal indirect » dans les litiges entre particuliers. Cf. G. Phillipson et A. Williams, « Horizontal Effect and the Constitutional Constraint » (2011) 74(6) MLR 878.
  • [59]
    NdT : en français dans le texte
  • [60]
    CEDH, A and Others v. United Kingdom [ci-après « Belmarsh »], Judgment of 19 February 2009, [2009] ECHRR 5 [11] ; HL, A v. Secretary of State for the Home Department [2005] 2 WLR 87.
  • [61]
    NdT : Cour EDH, Gr. Ch. Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, req. n° 21414/93.
  • [62]
    Ibid.
  • [63]
    D. Dyzenhaus, The Constitution of Law : Legality in a Time of Emergency, Cambridge University Press, 2006, p.179.
  • [64]
    Belmarsh (n 56).
  • [65]
    Ibid [96].
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Ibid, 110 (Bingham L).
  • [68]
    Ibid.
  • [69]
    Ibid [96-97].
  • [70]
    Ibid [209].
  • [71]
    NdT : control orders.
  • [72]
    F. de Londras, Detention in the War on Terror : Can Human Rights Fight Back, Cambridge UP, 2011, pp.197-200.
  • [73]
    NdT : les Terrorism Prevention and Investigation Measures.
  • [74]
    Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011.
  • [75]
    SSHD v JJ [2007] UKHL 45 ; SSHD v MB [2007 UKHL 46 ; SSHD v E [2007] UKHL 47 ; Secretary of State for the Home Department v AP [2010] 3 WLR 51.
  • [76]
    H. Fenwick et G. Phillipson, « Covert Derogations and Judicial Deference : Redifining Liberty and Due Process Rights in Counterterrorism Law and Beyond » (2011) 46(4) McGill Law Journal 863, 879-883.
  • [77]
    Liberty, « TPIMS : Terrorism, Prevention and Investigation Measures » : http://www.liberty-human-rights.org.uk/human-rights/terrorism/control-orders/index.php (28 février 2016). Cf. aussi H. Fenwick, « Designing ETPIMS around ECHR Review or Normalisation of ‘Preventive’ Non-Trial-Based Executive Measures ? » (2013) 76(5) Modern Law Review 876.
  • [78]
    D. Anderson, First Report of the Independent Reviewer on the Operation of the Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011, The Stationary Office, 2013 : https://terrorismlegislationreviewer.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2013/04/first-report-tpims.pdf (consulté le 28 février 2016), p.29. Un exemple similaire be être trouvé suite à la défaite de l’ancien gouvernement travailliste à la Chambre des Lords lorsqu’il a essayait d’introduire une législation autorisant la détention préventive/garde à vue des suspects de terrorisme pour une durée de 42 jours. Bien que le projet de loi ait été rejeté, the gouvernement d’alors a indiqué qu’un projet de loi similaire serait néanmoins préparé et conservé en réserve au cas où le besoin se ferait sentir dans le future. Cf. de Londras, précitée note 70, pp.159-161.
  • [79]
    Ibid.
  • [80]
    Part II JSA 2013.
  • [81]
    T. Hickman, « Turning out the lights ? The Justice and Security Act 2013 », UK Constitutional Law Blog (11th June 2013) Available at http://ukconstitutionallaw.org (consulté le 28 février 2016).
  • [82]
    Pour une discussion détaillée du Special Powers Act in Northern Ireland, cf. L.-K. Donoghue, « Regulating Northern Ireland : The Special Powers Acts, 1922-1972 » (1998) 41 The Historical Journal 1089.
  • [83]
    Ibid 1090-1093.
  • [84]
    Dickson (supra note 23), p.10.
  • [85]
    Les Diplock Courts étaient perçues comme une solution à la détention arbitraire effective par la volonté de l’exécutif autorisée par la loi de 1922. Néanmoins, les Diplock Courts continuaient d’exclure le juge judiciaire de l’évaluation de la validité de la détention d’un individu et en conséquence restaient très éloignées de ce qui pourrait être considéré comme un procès équitable. Les Diplock Courts étaient des juridictions composées d’un juge unique siégeant sans jury. Cf. J. Jackson et S. Doran, « Conventional Trials in Unconventional Times : The Diplock Court Experience » (1993) 4(3) Criminal Law Forum 503 ; J. Jackson et S. Doran, Judge without Jury : Diplock Trials in the Adversary System, Clarendon Press, 1995
  • [86]
    Part VII Terrorism Act 2000.
  • [87]
    Dickson, supra note 23, pp. 161-165.
  • [88]
    Ibid. 107-108.
  • [89]
    PTA 1974, Part I.
  • [90]
    s.7.
  • [91]
    Part IVB.
  • [92]
    I. Cuthbertson, « Whittling Liberties : Britain’s Not-so-Temporary Antiterrorism Laws » (2001/2002) 18 World Policy Journal 27.
  • [93]
    Ibid 30.
  • [94]
    Cf. A. Ashworth, « Crime, Community and Creeping Consequentialism », (1996) Criminal Law Review 220.

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