Couverture de APC_032

Article de revue

Les autorités de la rue : le maire et les autres

Pages 153 à 163

Notes

  • [1]
    Ordonnance de police du 3 février 1734 « concernant le nettoyement des rues ».
  • [2]
    Cass Crim 30 janvier 2007 n°06-87.537 : le riverain n’avait pas respecté le règlement communal « faute pour les branchages d’être ficelés comme l’exigent les instructions données par la commune aux usagers ».
  • [3]
    CAA de LYON 13 juillet 2005 SARL Valancia Australia T.p.995 pour un refus d’autorisation de vidéosurveillance annulé par le juge administratif.
  • [4]
    CE 14 janvier 1981 BOUGIE n°11762.
  • [5]
    CE 15 mars 1996 commune de BUSY n°113.884 P.
  • [6]
    TC 26 mars 1990 DEVOSSEL p.392 et 24 février 2003 commune de Chalifert p.570.
  • [7]
    En avril 2003, se tenait à Paris la première table ronde régionale sur les mineurs étrangers, isolés et errants.
  • [8]
    Le Parisien 30 décembre 2009.
  • [9]
    Libération du 9 juillet 1996.
  • [10]
    Rev. Dt. san et soc. 2007 p.952.
  • [11]
    CAA BORDEAUX 26 avril 1999 commune de TARBES. Cf aussi CAA DOUAI 13 novembre 2008 commune de BOULOGNE sur Mer n°08DA756 avec les intéressantes conclusions de Jacques LEPERS au BJCL n°1/09 p.44 « à quelles conditions un arrêté anti-mendicité est il illégal ? »
  • [12]
    Paris 1844 Joubert librairie de la Cour de cassation T.2 p.31 n°1212.
  • [13]
    CE 19 mai 1933 BENJAMIN Rec.p.541 GAJA 16ème éd. P.295 sur la nécessaire « conciliation » entre l’ordre et la liberté.
  • [14]
    Cf par exemple, CE 9 juillet 2001 préfet du Loiret n°235.638.
  • [15]
    Cass Crim. 29 juin 2004 n°04-80707.
  • [16]
    Cass Crim 13 novembre 2003 n°03-81112.
  • [17]
    Cass Civ 1 18 septembre 2002 n°00-16438 pour des saisies de la marchandise d’un vendeur illégal sur le parvis de Notre Dame de Paris.
  • [18]
    Cf réponse du ministre de l’intérieur à une question de M.MARIANI député JO du 6 juillet 1998.
  • [19]
    CE 5 septembre 1990 DELABY n°92.387.
  • [20]
    CE décembre 2009 n°328.350 et 327.475 société des trains touristiques G.Eisenreich
  • [21]
    CE 25 septembre 2009 commune de COULOMBY (Pas de Calais) n°310.873 T.p. concl. N. ESCAUT au BJCL n°9/09 p.644.
  • [22]
    BJCL n°11/09 p.738 « l’instauration expérimentale des péages urbains difficultés juridiques autour d’une nouveauté écologique » Marcel Moritz.
  • [23]
    CE S.26 mars 1999 Aéroports de PARIS c/ Sté EDA p.96 concl.JH. STAHL
  • [24]
    CE 18 octobre 1991 MOUSSA n°86.050.
  • [25]
    CE 30 avril 2004 association Technopol p.186 la loi du 21 janvier 1995 impose la déclaration préalable au préfet… et non au maire.
  • [26]
    Rapport BONNEMAISON 1982.
  • [27]
    CE 26 janvier 1994 BUREAU n°133.603 refus illégal du maire parce que la circulation des piétons n’était pas réellement empêchée.
  • [28]
    CE 7 mai 2008 association collectif pour la défense des loisirs verts n°298.836 T.p.834.
  • [29]
    Article L160-6 du code de l’urbanisme, la « servitude de passage des piétons » vaut en milieu urbain comme rural.
  • [30]
    Lois du 16 juillet 1912, loi n°69-3 du 3 janvier 1969, loi BESSON n°90-449 du 31 mai 1990, loi BESSON du 5 juillet 2000 modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007. Ce dispositif fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyé au Conseil constitutionnel en mai 2010 : Conseil d’Etat mai 2010 n°337.840.
  • [31]
    CE 19 novembre 2007 SARL Petitnet n°306.782 T.p.981 fixant les limites au monopole des entreprises d’enlèvement des véhicules.
  • [32]
    CE 24 novembre 2006 société Group 4 Falck Sécurité n°275.412 T.p.986.
  • [33]
    CE 29 décembre 1997 Commune d’OSTRICOURT n°170.606.
  • [34]
    CE 17 juin 1932 Ville de CATELNAUDARY p.595. Dans la vidéosurveillance : Illégalité de la délégation : TA de NICE 22 décembre 2006SA Vigitel c/ commune de FREJUS.
  • [35]
    CE 17 novembre 2006 CAPO CHICHI n°296.214 dissolution légale de ce groupement qui mène « une action collective à caractère antisémite, concertée et organisée » en pleine rue.
  • [36]
    CE 5 décembre 1984 société « Self service Latin Cluny » n°32.402.
  • [37]
    CE juge référés 14 novembre 2005 p.499. Décret du 8 novembre 2005 n°2005-1386.
  • [38]
    TA de Paris 21 juillet 2009 union nationale des moins valides et groupement national des associations bénévoles du handicap visuel c/ Ville de Paris BJCL n°9/09 p.621.
  • [39]
    Délibération de la HALDE du 12 février 2007 n°2007-25.
  • [40]
    CAA de VERSAILLES 9 février 2010 n°07-VE01197 Sem Jur Ed Coll terr 10 mai 2010 p.18.
  • [41]
    CE 10 décembre 1993 CHALIER n°112.640
  • [42]
    Droit administratif des biens Jean-Marie Auby Paris Dalloz 2008 p.58 n°73. cf la jurisprudence citée.
  • [43]
    CE 3 novembre 2006 commune du Mont-Dore n°292.880.
  • [44]
    CE 2010 n°317.469 société Immo concept pour la validation de cette interdiction dans le POS de MAISONS-LAFITTE.
  • [45]
    CE 12 janvier 1983 CAMINADE n°27.966.
  • [46]
    Cass Crim 17 octobre 2000 n°00-80.232.
  • [47]
    CE 5 décembre 2008 commune de la Chaussée Saint Victor n°298.917.
  • [48]
    CAA Lyon 24 septembre 2009 n°07LY00542

1La rue est le cœur et le résumé de l’espace public. Comme tel, la rue, lieu de communication, est un combat. Pour l’hygiène et pour la sécurité.

2Pour l’hygiène :

3L’ordonnance de police du 10 juin 1740 « portant défenses de laisser sur le carreau et dans les rues des écosses de pois et de fèves et des pieds et feuilles d’artichaut » menace les contrevenants de 50 livres d’amendes, d’emprisonnement et pire… de confiscation des artichauts !

4La rue est un combat contre la négligence et le laisser aller, contre le manque de solidarité, contre ceux qui « ne balayent point le devant de leurs maisons mais mettent des matériaux dans les rues, d’autres des ordures de jardins et des fumiers, la plupart de ceux qui balayent poussent les boues et autres immondices dans le ruisseau, de façon que les eaux n’ont plus leur cours libre ; qu’il est impossible aux entrepreneurs d’enlever ces immondices qui se répandent sur le pavé par les voitures, que les rues deviennent par-là impraticables aux gens de pieds » [1]. Parce que nous sommes tous des « gens de pieds » et parce que nous ne voulons pas « rester sur le carreau » en dérapant sur les immondices sous le regard goguenard des propriétaires. La rue n’appartient pas aux seuls riverains. Aussi bien, dès avant ce 18ème siècle, retrouvons-nous toutes les autorités, lieutenant de police, commissaires au Châtelet, huissiers, et mêmes ces « entrepreneurs » de gadoues déjà délégataires de service public.

5Comme aujourd’hui, la contravention prévue par l’article R.635-8 du code pénal qui punit d’amende et de confiscation de la chose qui a servi à l’infraction « le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicules, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit… ». La « bataille des artichauts » continue et elle mobilise « les autorités administratives compétentes » comme la police et les tribunaux de police. En 2007, la Cour de cassation [2] confirme la juridiction de proximité de Montgeron (Essonne) condamnant un riverain qui dépose des branchages en tas sur le trottoir et la chaussée en obstruant la voie publique…

6Pour la sécurité :

7La rue est un combat contre le feu. Tel chanteur « met le feu » à son auditoire. La rue se méfie des réjouissances publiques. L’ordonnance du 24 août 1739 réglemente les illuminations : « ordonnons qu’au lieu de feux dans les rues, les habitants de cette ville et fauxbourgs seront tenus de mettre des lumières à leurs fenêtres ». Ils seront plus prudents s’agissant de leurs propres biens. Et la même ordonnance parisienne interdit « à tous particuliers de tirer aucunes fusées, boites, pétards, pistolets et autres armes à feu dans les rues… ». Bien des années plus tard, un préfet de police nous expliquait qu’il interdisait formellement à ses fonctionnaires de tirer en l’air dans Paris : « dans les rues, il y a toujours un enfant au balcon… »

8Ces combats pour l’hygiène et la sécurité appellent un concours de multiples autorités.

9Car la rue est un concert. Pas seulement de klaxon. Un concert de décisions, de réglementations, d’observatoires (souriez vous êtes filmés [3]), de rencontres et de soupçons, de manifestations et d’errances.

10Mais surtout un concert de décideurs, le maire et le préfet, et aussi le juge et le commissaire, le concessionnaire et le commerçant.

11Enfin, un concert des trois actions du droit sur la rue : la police, l’hygiène et l’esthétique, face aux trois occupations d’échange de la rue : le voyage, les idées, le commerce.

12En principe, la rue est à tous, donc elle est régie par le maire au nom de la commune, laquelle porte l’intérêt collectif au nom des concitoyens.

13Aux termes de l’article L.2212-2 du CGCT « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques… »

14Le législateur a confié de vastes pouvoirs au maire qui peut [4] interdire, moduler, organiser en certains lieux et à certaines heures, en un mot maîtriser la circulation et le stationnement.

15Mais il n’est pas seul.

16Il agit sous l’ombre portée du préfet et du ministre. Qui veillent à la légalité et guettent sa carence.

17** Car le maire n’est pas le chef d’une principauté. Il ne saurait user de son pouvoir de police pour porter atteinte à la Défense nationale en interdisant la traversée de sa commune aux engins à chenilles par un arrêté qui visait, en fait, l’accès des engins militaires au camp d’entrainement proche : l’arrêté est annulé [5], force reste à la Défense.

18** Car les juges veillent. Ce n’est pas un hasard si la rue suscite l’intérêt du Tribunal des conflits : depuis le Garde champêtre dont la ronde de surveillance blesse au fusil deux ivrognes [6] jusqu’aux interpellations un peu musclée d’individus menaçants sur la voie publique.

19** Car le maire renvoie la balle au procureur et au juge pénal.

20En janvier 2010, le député GOUJON fait adopter par la commission des lois de l’Assemblée Nationale un amendement qui transforme en délit ce qui était contravention à savoir les vendeurs à la sauvette dans les lieux touristiques comme la tour Eiffel ou Notre Dame de Paris.
Tout commence avec la police municipale (1), mais la rue, espace public, est tellement importante que les principes en sont fixés par « le Roi » et la loi (2). La sécurité générale est assurée par le préfet (3) et même les plus hautes autorités de l’Etat (4) en cas de trouble graves comme les combats de rue.
Tout aboutit au maire (5), le plus apte à réconcilier les différents usages (et parfois les différents usagers) de la rue.

I – A la rue, ou dans la rue : une affaire de police municipale

21La police municipale se fait autour du maire. Mais celui-ci a besoin du policier, du procureur et du juge.

22Chacun constate que celui qui est « à la rue », SDF, clochard, errant [7], peut être toléré de loin mais n’est pas souhaité de près : « Paris se hérisse de mobilier anti-SDF, pics, plans inclinés, grilles » [8], il s’agit de faire obstacle aux SDF qui voudraient s’étendre ou même seulement s’asseoir. Et quinze ans plus tôt, les maires expliquaient déjà la nécessité de prendre des arrêtés « anti-mendicité » [9]. Dans son article « Les sans-abris et l’ordre public » de 2007 [10], Diane Roman a bien montré cette intolérance tolérée par l’article 5.e de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il peut y avoir privation de liberté selon les voies légales « s’il s’agit de la détention régulière…d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ». La grande convention européenne défend l’ordre dans la rue. Elle ne précise pas : si le vagabond est menaçant. La jurisprudence le dit, elle, qui exige pour les arrêtés anti-mendicité que les troubles menaçants soient graves [11] comme la loi de 2003 sur la sécurité intérieure qui pénalise la « mendicité agressive ».

23Notamment à l’aide de chiens agressifs. La loi n°2008-582 du 20 juin 2008 (codifiée au code rural et à l’article 222-19-2 du code pénal) sanctionne les atteintes à l’intégrité de la personne du fait de l’agression par un chien comme le faisait déjà l’ordonnance de police du Châtelet de Paris du 25 janvier 1737 « qui fait défenses à tous voituriers, laboureurs, meuniers et autres fréquentant les Halles d’y amener des chiens ou dogues ». La rue ne tolère que les chiens sous contrôle, ni les chiens errants ni les chiens agressifs.

24Il reste que l’édifice des textes propose au maire (à Paris au préfet de police) de s’appuyer sur le préfet, le juge et le commissaire contre les actes qui troublent la paix de la rue.

25Car ces infractions à la police municipale sont de deux catégories : celles qui font des victimes par leur caractère agressif trouvent, autant que faire se peut, leur traitement par le policier qui constate et appréhende, le parquet qui défère et le juge qui statue par la relaxe ou la condamnation.

26Mais les infractions à la police municipale sans victime sont plus significatives pour notre propos. Comme l’exposait Massabiau dans son Manuel du procureur du Roi[12] : « l’action publique peut seule être exercée à raison de certains faits qui ne lèsent personne en particulier, et qui blessent uniquement l’ordre public ; par exemple, le vagabondage, la mendicité, les ruptures de ban… ». Ce sont ces infractions de rue qui marquent la température répressive d’une société. Seul le maire va dire ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas. Il sait que la sanction pénale à d’éventuels arrêtés municipaux contre ces formes « d’infraction » ne sera pas lourde si toutefois elle est prononcée. Il sait que le juge administratif filtre les emportements policiers des édiles. Le maire est donc un parfait synthétiseur des pressions contradictoire de l’ordre et de la liberté. D’un côté, le classique « M. ou Mme le maire, faîtes quelque chose contre les clochards qui campent en bas de chez moi »,

27Et, de l’autre, l’auguste distance du principe de l’arrêt Benjamin[13].

28Lorsque les maires publient ces arrêtés de couvre-feu pour les mineurs, ils prennent la précaution indispensable de prévoir que « le procureur est informé de tous les faits susceptibles de donner lieu à engagement de poursuites ou à la saisine du juge des enfants » [14].

29Qui dit police dit procureur et juge. La police ne vaut pas sans sanction des infractions. Mieux vaut donc travailler ces arrêtés de police de la rue avec le procureur.

30Car le juge pénal vient conclure le processus de police municipale. Celui qui prétend « chanter » sur la voie publique alors que les riverains ne perçoivent à la sortie de l’amplificateur que « cris et vociférations » sera condamné [15] à 80 euros d’amende. L’ivresse publique coutera 60 euros [16].
Le « vivre ensemble » dépend pour une partie non négligeable de la capacité et de l’imagination des 33.000 maires de France de réussir cette conciliation impossible.
Ils savent être tolérants pour que, de fait, à quelques conditions de vie en commun, la rue accueille l’imprévu, l’usage inimaginable, l’innovation, l’affluence et le désert, le bruit et le silence.

II – Maintenir la rue à sa vocation : une affaire de Roi et de loi

31La rue est faite pour l’aller et venir, et les plus hautes autorités de l’Etat ne dédaignent pas de veiller sur ce principe. Le code de la voirie routière, comme le code général de la propriété des personnes publiques, ont une partie législative. Et les ordonnances « concernant l’embarras dans les rues et voies publiques » des 30 janvier 1356, novembre 1539, décembre 1607, 19 novembre 1666 et 22 mars 1720 sont signées du Roi. Aujourd’hui, la loi veille avec les mêmes mots ; le code pénal prévoit une contravention pour « entrave à la libre circulation sur la voie publique » à son article R.644-2 : « le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage est puni de l’amende… ».

32La rue est pensée pour passer et non pas pour rester. Elle est débit et non concentration. Elle est théoriquement rail et non pas scène. Hors forum, et amphithéâtre, elle n’est pas conçue spécifiquement pour les spectacles, le commerce, les marchands ambulants [17], le colportage [18].

33L’artiste acrobate et jongleur ne pourra peut-être pas monter son spectacle sur la voie publique de Paris là où il l’avait imaginé mais il sera autorisé à se produire « place saint Germain-des-Prés et « dans le secteur du Centre national d’art et culture Georges Pompidou » [19].

34Et le juge sera saisi du litige [20] entre plusieurs compagnies de trains touristiques qui sollicitent préfet et maire pour préserver leur fonds de commerce touristique.

35Le Roi, hier, le législateur, aujourd’hui, jouent un rôle fondamental dans trois domaines :

36** En premier lieu, ils partagent la rue entre les collectivités propriétaires. Seul le pouvoir central détermine les équilibres de la décentralisation et les voies publiques en sont un élément lourd.

37Le droit de la rue passe par les transferts et les reclassements de patrimoine. Telle « section » de route nationale est reclassée dans la voirie d’une commune sur le fondement de l’article L.123-3 du code de la voirie routière [21]. Eventuellement contre l’avis de la commune concernée qui n’a même pas droit à la notification d’une telle mesure prise alors par décret en Conseil d’Etat. Ces transferts de patrimoine et de charges ne vont pas de soi. Mais les ponts et chaussées en France sont affaires de Roi et de loi. A telle époque, le réseau national l’emporte, à telle autre, c’est le sens de la loi du 13 avril 2004, la voirie redevient une chose locale.

38** En second lieu, ils garantissent ou modulent la gratuité de l’usage de la rue. Lors du « Grenelle II », un amendement du Sénat le 8 octobre 2009 a glissé un article ouvrant le droit d’expérimentation des péages urbains dans la ligne de Londres en 2003 [22]. C’est un virage fondamental pris sur le sens de la rue qui se profile, étendant le péage de la route à la rue. D’autant que le taux de la taxe envisagé ne sera pas nécessairement décentralisé. Ce taux pourrait être imposé directement ou indirectement par l’Etat. L’Assemblée Nationale n’a finalement pas retenu l’amendement.

39** En troisième lieu, aidés par le juge administratif, les pouvoirs centraux soumettent les espaces publics à l’impératif de concurrence.
Depuis sa décision de 1999 [23], le juge administratif intègre la logique de concurrence dans la gestion de la propriété publique. Cette « découverte » que l’espace public est rare et que l’accès par autorisation d’occupation spéciale doit être attribué de manière non discriminante est sain. Mais la rue doit rester ouverte et la concurrence ne doit pas nous ramener aux octrois. La rue n’est pas censitaire.

III – A nous la rue : une affaire de préfet

40Ne privatisez pas la rue, n’achetez pas la « rue de la Paix » comme le conseille le jeu d’éducation capitaliste par lequel sont passées des générations sans comprendre que la rue était précisément l’espace non marchand par excellence alors même qu’il accueille sans discrimination les marchands.

41Défendons-nous contre les appropriations infondées de la rue :

42Alors même qu’aucune législation n’existe, c’est au nom de l’organisation de la vie collective que le maire et le préfet peuvent interdire une construction privée au milieu d’une place publique à Mayotte [24].

43Le préfet et, autant que nécessaire pour la répression le procureur, vont intervenir dans deux directions où l’action supra-communale, et donc départementale, est indispensable : la sécurité et les axes de circulation.

44Sur la sécurité :

45De raves-parties [25] en apéro-party, de dîner blanc bourgeois en célébration sportive, la rue est occupée par des regroupements de fusion fictive et d’enthousiasme télécommandé.

46Dans ces grands rassemblements comme face aux mouvements de la société qui exigent une réponse lourde et coordonnée, la politique municipale au sens strict est relayée par la « politique locale de sécurité ». Depuis près de trente ans [26], des contrats locaux de sécurité sont venus rassembler, autour du préfet et du procureur, toutes les autorités chargées de sécurité. Au risque, parfois, de confondre les fonctions et d’oublier la nécessaire primauté, dans un état démocratique, de la justice dès lors qu’il ne s’agit pas seulement de prévenir mais de punir.

47Bannissons de notre langage la caricaturale et fausse « chaîne pénale » qui taylorise le rapport éminent police/justice. La police de la rue appelle un partage des rôles que le code de procédure pénale trace clairement depuis un siècle sans « chaîne » ni contresens.

48Le ministre de l’intérieur a eu raison de haranguer les préfets le 3 mars 2010 : « je ne vais pas vous apprendre que les ravages de la drogue commencent par le petit trafic de rue ». Il est vrai que tout commence par la rue.

49Et surtout, lors de la précédente réunion du 15 juillet 2009, il leur rappelait : « conformément à la circulaire du 8 juin 2009, vous devez constituer dans votre département un état-major de la sécurité » et réunir, chaque mois, les forces et les acteurs concernés pour définir et mettre en œuvre votre stratégie en matière de sécurité. Cela suppose une association étroite du parquet, dont vous devez nécessairement obtenir la participation et l’implication. Soyez attentifs à la place particulière faite au procureur de la République et aux relations permanentes que vous devez avoir avec lui, étant donné ses attributions. Votre seul objectif doit être les résultats à atteindre ».

50La direction est la bonne mais le parquet n’est pas une annexe préfectorale. Il représente le contact de la justice avec l’administration. Il n’est pas un appui à la « stratégie préfectorale en matière de sécurité ».

51La police de la rue sera mieux tenue quand ces réunions départementales de sécurité seront conçues comme la réunion de deux primautés, d’une part, celle du préfet pour le renseignement, la prévention et le maintien de l’ordre et, d’autre part, celle du procureur pour la répression.

52Sur les axes de circulation :

53Les règlementations soumettent les actes privés au respect de « la libre circulation des piétons » comme l’article L.441-3 du code de l’urbanisme qui permet à « l’autorité compétente » de s’opposer à une clôture dans le cas d’empêchement à cette libre circulation [27]. Il est jugé qu’un décret peut charger les ministres de l’intérieur et de l’équipement de fixer la liste des routes interdites aux regroupements périodiques ou provisoires de toutes concentrations de véhicules à moteur [28].

54De même, la continuité du sentier du douanier, cette rue touristique [29], ne peut s’imposer aux propriétés qui défendent leur accès direct à la mer, qu’avec un fort engagement préfectoral.
De même, les législations sur les « nomades », de la loi du 16 juillet 1912 à celle du 5 mars 2007 [30], confient au maire, et surtout au préfet pour les mesures de contrainte, l’organisation de l’accueil, du stationnement et de « l’évacuation forcée » des gens du voyage. Ceux-ci ont droit à « l’aire » d’accueil mais pas à l’accueil de la rue.
Enfin, derrière le maire et le préfet, se profilent les opérateurs commerciaux : entreprises agréées de fourrière [31], prestataires techniques, entreprises de surveillance privée [32] (Nestor BURMA et les rues de Paris). Pour la sécurité de la rue, le maire et le préfet vont se faire face pour marquer ensemble les limites privé/public. C’est le préfet qui défère au juge administratif un contrat plaçant des caméras de vidéo surveillance et confiant à une société privée « la surveillance de la ville » [33]. Parce que, sauf exception légale, la police ne se délègue pas [34]. Surtout pas si la situation est grave.

IV – Les combats de rue : une affaire d’État

55Le 5 décembre 1851, Paris gronde avant de se rendre au coup d’Etat. Victor Hugo décrit dans Le crime la rue avant le drame : « il y eut là un enchevêtrement de rues et de carrefours impénétrables, barricadé par le peuple, cerné par l’armée ». L’assaut meurtrier ne va pas tarder. Les drames français passent par la rue, de Ravaillac à Ravachol, de Charonne à la rue de Rennes, de rixes en rafles.

56Il existe une violence de rue, les infractions de voie publique et le défilé qui peut être menaçant, des Croix de feu, des SA allemands, à la tribu Ka, toute de noir vêtue, pour défiler au pas, rue des Rosiers, à coup de slogans antisémites [35].

57Contre les vraies violences, la décentralisation trouve sa limite et le pouvoir reprend ses responsabilités, préfet et ministre sont aux commandes. En « cellule de crise ».

58** Les combats sont froids quand, au fil des années, le commerçant déplace, centimètre par centimètre, son étal sur le trottoir, quand l’éventaire de marchands exerçant sur la voie publique gêne les piétons et « masque l’enseigne et les façades d’un restaurant et exerce un effet dissuasif sur la clientèle » [36], quand les groupes sociaux ou les communautés se font face en un affrontement muet, il reviendra au maire de préparer le traité de paix entre ces usages de la rue.

59** Les combats sont chauds, au-delà, quand apparaissent les barricades, les barrages, les embuscades, la délinquance de voie publique pour prendre le vocabulaire de la « polprox », la police de proximité. Et les rues « interdites » à la police.

60Alors le maire commence à être dépossédé.

61La rue (re)devient une affaire de préfet. Une affaire de ministre. Une affaire de Premier ministre ou même de Président de la République avec l’état d’urgence [37] du décret du 8 novembre 2005 quand se propageaient « les violences urbaines » et les « rassemblements sur la voie publique ».
Quand cessent les combats, le retour au calme de la rue doit profiter à tous.

V – La rue pour tous : une affaire de maire

62Le maire joue un rôle essentiel par la police municipale, on l’a vu. Mais, plus globalement, il est le premier garant de la rue « chose publique ».

63A l’issue de ce voyage de rue, une question principale affleure : comment partager la rue, comment organiser la coexistence pacifique de ses différents usages. On administre la rue que de près. Le maire alors retrouve toute sa puissance de conviction, de conciliation et s’il le faut, quand il le faut, d’autorité acceptée.

64Comment partager la rue ? entre usages et donc entre autorités…

65Qui d’autre que le maire peut répondre à l’association de handicapés qui demande et exige le remplacement des grilles d’arbres ajourées de trous « pièges à cannes » parce que d‘un diamètre de plus de 20 millimètres en délicatesse avec la norme AFNOR ? et si le maire refuse, l’Union nationale des moins valides et groupement national des associations bénévoles du handicap visuel obtient raison du tribunal administratif de Paris [38]. La rue, une affaire de maire, qui n’est jamais seul entre électeurs, associations, AFNOR, préfet et juge administratif. Et un maire tenu au respect de la loi. La rue doit être mise en accessibilité pour les handicapés comme la HALDE l’a rappelé le 12 février 2007 [39].

66Qui d’autre que le maire peut et doit maintenir l’accès des riverains à leur immeuble : quiconque habite près d’un marchand de journaux ou d’une boulangerie sait que la noria des automobilistes stationnant « quelques instants » bloque l’accès au portail des riverains. Le juge administratif exige [40] du maire des mesures efficaces pour garantir cet accès, y compris par des mesures matérielles faisant obstacle au stationnement indélicat.

67Le maire « ordonne » la rue, il en fixe la consistance, les couleurs, le nom. Il en dessine littéralement le plan horizontal et le plan vertical.

68** au plan horizontal, il décide du revêtement, du signalement, de la pente et des obstacles. Il peut poser des chicanes pour discipliner les usages et assurer la sécurité [41] comme le maire de Montbrison saisi par une pétition d’habitants du quartier inquiets de voir des véhicules à moteur emprunter un passage qui semblait voué aux piétons.

69Il règne sur la domanialité communale à laquelle appartiennent la rue et ses dépendances comme « les ponts, les trottoirs, égouts, accotements et talus, murs de soutènement, bornes et poteaux indicateurs, colonnes d’affichage, poteaux, pylônes et candélabres, arbres et plantations, conduites d’eau, galeries souterraines » [42].

70Mais il faut « monter » au Conseil d’Etat depuis la Nouvelle Calédonie pour définir le partage des compétences pour placer chicanes et ralentisseurs sur une voie dont la province est propriétaire mais dont le maire de la commune est l’autorité de police. Le juge administratif interprète la loi statutaire calédonienne [43] en permettant à chaque collectivité d’exercer sa compétence sur la rue : la province propriétaire du domaine fixe la consistance de la voie et donc pose les ralentisseurs mais le maire peut aussi en faire poser avec l’accord de la province propriétaire et, en outre, au titre de son pouvoir propre de police, il peut décider seul de dispositifs de ralentissement qui ne modifient pas l’assiette de la voirie.

71** au plan vertical, il peut, grâce au code de l’urbanisme, réglementer les usages des immeubles riverains par exemple en « interdisant dans le secteur UAa, toute nouvelle implantation de bureaux et de services en rez-de-chaussée, avenue X » : la bijouterie ne pourra pas être remplacée par une agence immobilière [44] : la rue a besoin de ses commerces de proximité, la rue n’a vocation à être ni une galerie de banque, ni un centre commercial spécialisé (cf. la rue Montgallet à Paris 12ème devenue, en quelques années, un supermarché de monoculture informatique).

72Au-delà de la consistance de la rue, son usage multiple doit être organisé pour être préservé.

73Le maire a le devoir, et donc le droit, de réglementer l’usage des trottoirs spécialement au moment des jours de fêtes : à Réalmont, il a pu interdire [45] certains jours « la circulation et les évolutions de quelques véhicules ou engins que ce soit (autos, motos, vélos, patin ou planches à roulettes). » A Millau, il obtient la condamnation [46] de l’automobiliste qui bloque la circulation des piétons.

74Le maire, encore lui, peut réserver tel tronçon de voie à tel usage comme les levées de Loire réservée aux cyclistes et piétons (à leurs risques et périls pour quiconque a déjà pédalé contre le vent sur ces levées). La réalisation d’un projet de développement du tourisme cycliste le long de la Loire dénommé « la Loire à vélo » ainsi que le projet « Eurovélo » est juste. Le Conseil d’Etat le valide, contre la cour administrative d’appel de Nantes [47].

75Le maire peut faire taire les cloches [48].

76Il peut autoriser les défilés.

77Il peut opposer ou réconcilier.

78Parce qu’il est expert en géographie humaine, sociale, et juridique.
« Il est dans Paris certaines rues déshonorées autant que peut l’être un homme coupable d’infamie ; puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public ne s’est pas encore formé d’opinion ; puis des rues assassines, des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles ; Enfin, les rues de Paris ont des qualités humaines, et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. »
Ce qui vaut pour le Paris du 19ème siècle de Balzac vaut pour toutes les villes d’aujourd’hui. Nous sommes sans défense contre ces idées toutes faites. Pour en changer, pour nous forger de nouvelles idées sur nos rues, et pour dessiner de nouvelles rues favorisant les idées, souhaitons-nous de bons maires. Des maires qui préfèrent le projet à la police. Des maires chefs d’un orchestre où chacun joue sa partition nécessaire, le préfet, le commissaire, le procureur, les juges, l’ingénieur et le concessionnaire, au service des usagers, sans distinction.

Notes

  • [1]
    Ordonnance de police du 3 février 1734 « concernant le nettoyement des rues ».
  • [2]
    Cass Crim 30 janvier 2007 n°06-87.537 : le riverain n’avait pas respecté le règlement communal « faute pour les branchages d’être ficelés comme l’exigent les instructions données par la commune aux usagers ».
  • [3]
    CAA de LYON 13 juillet 2005 SARL Valancia Australia T.p.995 pour un refus d’autorisation de vidéosurveillance annulé par le juge administratif.
  • [4]
    CE 14 janvier 1981 BOUGIE n°11762.
  • [5]
    CE 15 mars 1996 commune de BUSY n°113.884 P.
  • [6]
    TC 26 mars 1990 DEVOSSEL p.392 et 24 février 2003 commune de Chalifert p.570.
  • [7]
    En avril 2003, se tenait à Paris la première table ronde régionale sur les mineurs étrangers, isolés et errants.
  • [8]
    Le Parisien 30 décembre 2009.
  • [9]
    Libération du 9 juillet 1996.
  • [10]
    Rev. Dt. san et soc. 2007 p.952.
  • [11]
    CAA BORDEAUX 26 avril 1999 commune de TARBES. Cf aussi CAA DOUAI 13 novembre 2008 commune de BOULOGNE sur Mer n°08DA756 avec les intéressantes conclusions de Jacques LEPERS au BJCL n°1/09 p.44 « à quelles conditions un arrêté anti-mendicité est il illégal ? »
  • [12]
    Paris 1844 Joubert librairie de la Cour de cassation T.2 p.31 n°1212.
  • [13]
    CE 19 mai 1933 BENJAMIN Rec.p.541 GAJA 16ème éd. P.295 sur la nécessaire « conciliation » entre l’ordre et la liberté.
  • [14]
    Cf par exemple, CE 9 juillet 2001 préfet du Loiret n°235.638.
  • [15]
    Cass Crim. 29 juin 2004 n°04-80707.
  • [16]
    Cass Crim 13 novembre 2003 n°03-81112.
  • [17]
    Cass Civ 1 18 septembre 2002 n°00-16438 pour des saisies de la marchandise d’un vendeur illégal sur le parvis de Notre Dame de Paris.
  • [18]
    Cf réponse du ministre de l’intérieur à une question de M.MARIANI député JO du 6 juillet 1998.
  • [19]
    CE 5 septembre 1990 DELABY n°92.387.
  • [20]
    CE décembre 2009 n°328.350 et 327.475 société des trains touristiques G.Eisenreich
  • [21]
    CE 25 septembre 2009 commune de COULOMBY (Pas de Calais) n°310.873 T.p. concl. N. ESCAUT au BJCL n°9/09 p.644.
  • [22]
    BJCL n°11/09 p.738 « l’instauration expérimentale des péages urbains difficultés juridiques autour d’une nouveauté écologique » Marcel Moritz.
  • [23]
    CE S.26 mars 1999 Aéroports de PARIS c/ Sté EDA p.96 concl.JH. STAHL
  • [24]
    CE 18 octobre 1991 MOUSSA n°86.050.
  • [25]
    CE 30 avril 2004 association Technopol p.186 la loi du 21 janvier 1995 impose la déclaration préalable au préfet… et non au maire.
  • [26]
    Rapport BONNEMAISON 1982.
  • [27]
    CE 26 janvier 1994 BUREAU n°133.603 refus illégal du maire parce que la circulation des piétons n’était pas réellement empêchée.
  • [28]
    CE 7 mai 2008 association collectif pour la défense des loisirs verts n°298.836 T.p.834.
  • [29]
    Article L160-6 du code de l’urbanisme, la « servitude de passage des piétons » vaut en milieu urbain comme rural.
  • [30]
    Lois du 16 juillet 1912, loi n°69-3 du 3 janvier 1969, loi BESSON n°90-449 du 31 mai 1990, loi BESSON du 5 juillet 2000 modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007. Ce dispositif fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyé au Conseil constitutionnel en mai 2010 : Conseil d’Etat mai 2010 n°337.840.
  • [31]
    CE 19 novembre 2007 SARL Petitnet n°306.782 T.p.981 fixant les limites au monopole des entreprises d’enlèvement des véhicules.
  • [32]
    CE 24 novembre 2006 société Group 4 Falck Sécurité n°275.412 T.p.986.
  • [33]
    CE 29 décembre 1997 Commune d’OSTRICOURT n°170.606.
  • [34]
    CE 17 juin 1932 Ville de CATELNAUDARY p.595. Dans la vidéosurveillance : Illégalité de la délégation : TA de NICE 22 décembre 2006SA Vigitel c/ commune de FREJUS.
  • [35]
    CE 17 novembre 2006 CAPO CHICHI n°296.214 dissolution légale de ce groupement qui mène « une action collective à caractère antisémite, concertée et organisée » en pleine rue.
  • [36]
    CE 5 décembre 1984 société « Self service Latin Cluny » n°32.402.
  • [37]
    CE juge référés 14 novembre 2005 p.499. Décret du 8 novembre 2005 n°2005-1386.
  • [38]
    TA de Paris 21 juillet 2009 union nationale des moins valides et groupement national des associations bénévoles du handicap visuel c/ Ville de Paris BJCL n°9/09 p.621.
  • [39]
    Délibération de la HALDE du 12 février 2007 n°2007-25.
  • [40]
    CAA de VERSAILLES 9 février 2010 n°07-VE01197 Sem Jur Ed Coll terr 10 mai 2010 p.18.
  • [41]
    CE 10 décembre 1993 CHALIER n°112.640
  • [42]
    Droit administratif des biens Jean-Marie Auby Paris Dalloz 2008 p.58 n°73. cf la jurisprudence citée.
  • [43]
    CE 3 novembre 2006 commune du Mont-Dore n°292.880.
  • [44]
    CE 2010 n°317.469 société Immo concept pour la validation de cette interdiction dans le POS de MAISONS-LAFITTE.
  • [45]
    CE 12 janvier 1983 CAMINADE n°27.966.
  • [46]
    Cass Crim 17 octobre 2000 n°00-80.232.
  • [47]
    CE 5 décembre 2008 commune de la Chaussée Saint Victor n°298.917.
  • [48]
    CAA Lyon 24 septembre 2009 n°07LY00542
bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Avec le soutien de

Retrouvez Cairn.info sur

18.97.14.89

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions