Notes
-
[1]
Dernier recensement démographique où le critère de l’âge est pris en compte. Cf. www. ibge. gov. br/ home/ estatistica/ populacao/ censo2000/ populacao/ pop_Censo2000. pdf
-
[2]
En une dizaine d’années à la suite de l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, tous les pays d’Amérique latine avaient reformé leur droit interne, sauf l’Argentine, le Mexique, le Chili et l’Uruguay, lesquels l’ont néanmoins fait par la suite. Voir, à ce propos, E. CARRANZA et R. MAXERA, In S. RAMIREZ, O. GONZALEZ Panorama internacional sobre justicia penal internacional. Politica criminal, derecho penal y criminologia.Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2007, pp. 135-154 ; K. MARTIN-CHENUT, « L’internationalisation des droits de l’enfant – Amérique Latine », rapport pour le projet de recherche Figures de l’internationalisation du droit – Amérique Latine, Collège de France, Chaire « Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit », 2008.
-
[3]
Des lois spécifiques ont été adoptées sous l’impulsion, notamment, de « l’internationalisation du problème de l’enfance », largement favorisé par le premier Congrès international sur les tribunaux pour enfants tenu à Paris en 1911.
-
[4]
En témoignent les exemples de l’Angleterre (1905), de l’Allemagne (1908), du Portugal (1911), de la Hongrie (1911), de la France (1912) et de l’Espagne (1924).
-
[5]
En Amérique latine, le mouvement de spécialisation de la justice est intervenu dans les années 1920 : Colombie (1920), Argentine (1921), Brésil (1923, puis 1927), Mexique (1927) et Chili (1928).
-
[6]
Modèle où la spécialisation et la justice et des mesures est moindre. Les principes du droit pénal et les garanties procédurales sont certes respectés, mais la justice s’intéresse plutôt à l’acte de l’enfant et néglige sa situation personnelle ou ses besoins.
-
[7]
Sur les philosophies sous-jacentes à ces modèles, voir J. TREPANIER, « La justice réparatrice et les philosophies de l’intervention pénale sur les jeunes », In J-F. GAZEAU et V. PEYRE (dir.), La justice réparatrice et les jeunes, Vaucresson : CRIV, Etudes et séminaires, n°11, 1994, pp. 29-44.
-
[8]
Il suffit de comparer les modèles en vigueur au Portugal (Voir Decreto-lei n° 44.288 du 20 avril 1962 et Decreto-lei n° 314 du 27 octobre 1978) ou en Espagne (Voir Ley de bases du 2 août 1918, Decreto-ley du 25 novembre 1918, Ley de Tribunales tutelares de menores de 1948) jusqu’à une période récente (plutôt modèle de tutelle) et celui adopté par le Royaume-Uni qui s’apparente plutôt au modèle de justice pénale (Voir A. CRAWFORD, « La réforme de la justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles, Déviance et société, vol. 26, n° 3, 2002, pp. 387-402. Il faut noter que le manque de spécialisation de l’intervention à l’égard des mineurs au Royaume-Uni a été débattu devant la Cour européenne des droits de l’homme en 1999 : affaires T c/ Royaume Uni et V c/ Royaume Uni, CEDH, 16 déc. 1999 ; affaire S.C. c/ Royaume Uni, CEDH, 15 juin 2004) ou encore le système français issu de l’Ordonnance du 2 février 1945 qui dessine un modèle mixte, précurseur même du modèle préconisé au niveau international.
-
[9]
L’un des premiers pays du continent à l’adopter (loi n° 10.903 de 1919). A propos du système argentin, voir le rapport établi par L. F. NIÑO In M. WASSMER et al., « Situación actual del derecho de los menores», Revista Penal, n° 5, janv. 2000, pp. 150 a 152.
-
[10]
Voir Ley de menores n° 16.618 de 1966. Cf. F. CABALLERO BRUN, In M. WASSMER et al., op. cit., p. 156.
-
[11]
Voir loi n° 98 de 1920 créant des tribunaux spécialisés et consacrant ce modèle. Voir Á. O. PEREZ PINZON, In M. WASSMER et al., op. cit., p. 157.
-
[12]
Sur le Costa Rica, voir C. TIFFER et J. LLOBET, « La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica», San José: UNICEF-ILANUD-CE, 1999, 342 p.
-
[13]
Voir Ley de los Consejos Tutelares de menores du 2 août 1974. Cf. M. ARECHIGA, In M. WASSMER et al., op. cit. p. 176.
-
[14]
Le modèle « de protection » a été consacré par la loi n° 24 du 19 fév. 1951 prévoyant la création d’un Tribunal Tutelar de Menores. A propos du système panaméen, voir C. E. MUÑOZ POPE In M. WASSMER et al., op. cit., pp. 179-180 ; A. E. GERRAA DE VILLALAZ, « La legislación penal de menores a la luz de los instrumentos internacionales. El caso de Panama», Universidad de Panamá, mars 1993, 47 p.
-
[15]
Le Code de l’enfant et le Code pénal, tous deux de 1934, consacraient ce modèle. A propos du système uruguayen, voir le rapport établi par J. PEREIRA SCHRMANN, In M. WASSMER et al., op. cit., pp. 192-193.
-
[16]
Voir N. MORALES et al. Justicia penal juvenil y derechos humanos en Venezuela, Programa ILANUD-Comisión Europea, Mérida : Impresión Editorial Producciones Karol C.A., 1998, 160 p. http:// www. ilanud. or. cr/ DD43. doc (03.07.2003).
-
[17]
Voir, Codes des mineurs de 1927 et 1979. Sur l’évolution du droit brésilien et des politiques criminelles brésiliennes relatifs à l’enfance, voir K. MARTIN-CHENUT, « Les politiques criminelles française et brésilienne applicables aux mineurs délinquants : l’interaction avec le droit international des droits de l’homme », thèse de doctorat soutenue le 10 décembre 2002 à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 890 p.
-
[18]
Voir infra, la séparation entre infraction et déviance (1.2.1.).
-
[19]
Cf. E. GARCÍA MENDEZ, « La justice pénale de l’enfance et de l’adolescence en Amérique Latine: systèmes légaux, garanties de procédure et droits de l’homme », R.I.C.P.T., n°1, 1996, p. 51.
-
[20]
Cf. A. LAHALLE. « Le droit des mineurs en Europe occidentale», In: Colloque « Droits de l’enfant, droit à l’enfance en Europe», Strasbourg : Impr. Ed’image, 1991, p. 157.
-
[21]
Le cadre normatif international relatif à la délinquance juvénile prévoit ainsi que les Etats doivent, tout d’abord, mettre en œuvre des mesures visant à sa prévention (Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (« Principes directeurs de Riyad »), adoptés en 1990. Ensuite, lorsqu’une infraction est commise, la réaction de l’Etat, ainsi que celle de la société dans son ensemble, doivent respecter les traités de protection des droits de l’homme et notamment les orientations contenues dans les Règles minima des Nations Unies pour l’administration de la justice des mineurs adoptées également en 1990 (« Règles de Beijing ») et dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 (C.I.D.E.). Enfin, lorsque l’application d’une mesure privative de liberté s’impose, les Règles minima des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté (1990) doivent être observées.
-
[22]
Déclaration Universelle des droits de l’homme (D.U.D.H.) de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P.) de 1966.
-
[23]
Outre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, voir la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants de 1990 (C.A.D.B.E.E.).
-
[24]
Outre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) de 1950, le Conseil de l’Europe a adopté plusieurs recommandations et résolutions spécifiques à l’enfance. Doivent être mentionnées les Recommandations R(87)20 sur les réactions sociales à la délinquance juvénile ; R(88)6 sur les réactions sociales au comportement délinquant des jeunes issus de familles migrantes et Rec.(2003)20 relative aux nouveaux moyens de traitement de la délinquance juvénile et au rôle de la justice des mineurs.
-
[25]
Outre les textes généraux de protection des droits de l’homme (Déclaration et Convention américaines des droits de l’homme – D.A.D.H. et C.A.D.H. –, de 1948 et 1969), certains autres révèlent des efforts d’harmonisation des législations nationales relatives à l’enfance en matière de délinquance juvénile. C’est le cas du « Consenso de Kingston » du 13 octobre 2000 (texte qui regroupe les délibérations et recommandations adoptées par consensus à la suite de la Vème Réunion ministérielle relative à l’enfance et à la politique sociale en Amérique) ; la Déclaration de Panama du 18 nov. 2000 (résultat du Xème Sommet Ibéro-américain des Chefs d’Etats et de gouvernement « Unis pour l’enfance et l’adolescence, base de la justice et de l’équité dans le nouveau millénaire ») ; ou encore, le Protocole additionnel à la C.A.D.H. en matière de droits économiques, sociaux et culturels, protocole de San Salvador de 1988, lequel prévoit le droit à l’éducation pour les mineurs privés de liberté. Doit également être mentionné, l’avis consultatif de la Cour interaméricaine de protection des droits de l’homme « Condición Juridica y Derechos Humanos del Niño », (OC-17/2002 du 28 août 2002, Série A. n°17).
-
[26]
Pour une esquisse de modèle d’intervention préconisé par le droit international des droits de l’homme, voir K. MARTIN-CHENUT, « Adolescentes em conflito com a lei: o modelo de intervenção preconizado pelo direito internacional dos direitos humanos », Revista do ILANUD n° 24, 2003, pp. 79-102 ; « Le modèle d’intervention à l’égard de l’enfance délinquante prôné par le droit international : hybridation des modèles existant en droit comparé ? », Actes des Troisièmes journées scientifiques du réseau, « Droits fondamentaux », Démocratie, droits fondamentaux et vulnérabilité, AUF, Université d’Ain Chams, Caire (12 au 14 novembre 2005), à paraître.
-
[27]
Voir, à ce propos, C. TACITO, « Les droits fondamentaux dans la Constitution de 1988 », In D. MAUS et P. BOM. La nouvelle République brésilienne, Paris, Economica, 1991.
-
[28]
Le thème des droits de l’enfant a fait l’objet de vastes débats, non seulement entre parlementaires, mais également dans la rue. Des amendements populaires ont été présentés (Amendements PE 007 et PE 0011) par le biais de pétitions (comportant plus de 200.000 signatures d’adultes et 1.400.000 signatures d’enfants et adolescents. Cf. A. C. GOMES DA COSTA, “E possível mudar; a criança, o adolescente e a família na política social do município”, São Paulo : Malheiros, 1993, Série direitos da criança, n° 1, p. 19). L’église catholique a également joué un rôle très important dans cette démarche (Cf. F. PILOTTI et I. RIZZINI (dir.), « A arte de governar crianças : a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil », Rio de Janeiro, Instituto Interamericano Del Niño, Editora Universidade Santa Ursula, 1995, p. 85).
-
[29]
Criança e constituinte.
-
[30]
Criança - prioridade nacional. Ce dernier amendement résulte de la « Lettre ouverte aux constituants et à la nation brésilienne » (Voir E. GARCÍA MENDEZ et A. C. Gomes da COSTA, « Das necessidades aos direitos», São Paulo : Malheiros, 1994, Série direitos da criança, n° 4, pp. 163-165), issue du IVème Congrès national organisé par le Front national des droits de l’enfant. Selon cette lettre, la Constitution devait incorporer les principes de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, à défaut de l’adoption de la CIDE, alors en cours d’élaboration.
-
[31]
Cf. A. CHAVES, « Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente », LTR, São Paulo, p. 36.
-
[32]
M. Baratta affirmait qu’il n’y a peut être pas de meilleure synthèse des principes qui inspirent la CIDE que le contenu de l’article 227 de la Constitution brésilienne. Cf. A. BARATTA, « Situation de la protección de los derechos del niño », In Estudios básicos de derechos humanos, Tome II, San José, Institut Interaméricain des droits de l’homme, 1995, op. cit., p. 321.
-
[33]
« Il est du devoir de la famille, de la société et de l’Etat d’assurer à l’enfant et à l’adolescent, en priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire, ils doivent également les défendre contre toute forme de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression ».
-
[34]
« Patrio poder». Art. 229 de la Constitution : « Les parents ont le devoir d’assister, élever et éduquer leurs enfants mineurs ; les enfants majeurs ont le devoir d’aider et protéger leurs parents dans leur vieillesse ou en cas de carence ou de maladie ».
-
[35]
Il faut noter que la notion de « situation irrégulière », sur laquelle le Code des mineurs se fondait, a été rejetée par l’Assemblée constituante par 435 voix contre 8. Cf. R. LUCCHINI, « Le débat brésilien sur la justice des mineurs », Déviance et Société, 1991, Vol. 15, n° 2, p. 178.
-
[36]
Estatuto da Criança e do Adolescente, Loi n°8069 du 13 juillet 1990, D.O.U., section I, 16 juillet 1990, pp. 13563 à 13577.
-
[37]
Voir, notamment, W. BARREIRA, « Menores infratores e o presente do apóstolo », In O Estado de São Paulo, 1er oct. 1988 ; P. A. GARRIDO de PAULA, « Menores infratores ante a Constituição», In O Estado de São Paulo, 26 fév. 1989, p. 45 ; « Proteção do menor divide especialistas», O Estado de São Paulo, 23, juil. 1988, p. 11 ; « Jurista faz crítica a artigo sobre menores», O Globo, 20 juil. 1988, p. 5 ; M. CURY, « O direito do menor», O Estado de São Paulo, 14 août 1988, p. 20 ; W. BARREIRA, « Crianças adolescentes novamente no banco dos réus?», O Estado de São Paulo, 16 mai 1989, p. 39.
-
[38]
Chambre des députés, projet de loi n°1.506/1989 instituant des normes générales de protection de l’enfance et à la jeunesse, présenté par le député Nelson Aguiar le 16 février 1989, modifié le 30 juin 1989 ; Sénat, projet de loi n°193/1989 sur le Statut de l’enfant et de l’adolescent, présenté par le sénateur Ronan Tito le 30 juin 1989. Ces deux projets présentaient la même proposition. Voir, à ce propos, P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária», Cadernos Fundap, « Infância, adolescência, pobreza. Temas de um Brasil menor », n°18, sept. 1990, pp. 36-45.
-
[39]
Notamment par la présentation devant la Chambre des députés du projet de loi n°1765/1989 instituant un nouveau Code de mineurs, présenté par la députée Márcia Kubitschek et du projet n° 2584/1989 instituant le Code de mineurs présenté par le député Hélio Rosas ; devant le Sénat, du projet n° 255/1989 présenté par le sénateur Nelson Carneiro le 1er septembre 1989. Voir, à ce propos, P. A. GARRIDO de PAULA, op. cit.
-
[40]
Voir R. LUCCHINI, op. cit., p. 179.
-
[41]
Cf. art. 112, §1 du Statut.
-
[42]
Art. 122 du Statut - « La mesure de placement en internat ne peut être appliquée que dans les cas : I - d’infraction moyennant menace ou violence ; II – de récidive à d’autres infractions graves ; III – du non accomplissement réitéré et injustifiable de la mesure infligée antérieurement ».
-
[43]
Voir A. CAVALLIERI, « O estatuto e o código», O Globo. 25 jul. 1988, p. 4 et « O estatuto da criança», O Estado de São Paulo, 16 jul. 1989, p. 44 ; voir aussi L. SIQUEIRA, « Estatuto estimulará a marginalidade», O Globo, 5 août 1990, p. 48.
-
[44]
Cf. A. CAVALLIERI, « O estatuto e o código», O Globo, 25 jul. 1988, p. 4 ; A. CAVALLIERI, « O estatuto da criança », O Estado de São Paulo, 16 jul. 1989, p. 44.
-
[45]
Notamment en raison de l’application abusive de la mesure de placement en internat et par les difficultés de spécialisation des juridictions dans les petites villes brésiliennes.
-
[46]
Cf. « Unicef exalta proteção do Estatuto à criança », Correio braziliense, 11 août 1990, p. 10.
-
[47]
Voir, par exemple, règle 2.2b de Beijing, art. 40-2, « a » C.I.D.E. et CourIDH OC-17/2002.
-
[48]
Cf. A. F. do Amaral e SILVA, « Anotações para uma análise crítica ao Código de Menores». Jurisprudência Catarinense. Florianópolis : Editograf - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 58, oct.-déc. 1987, p. 31.
-
[49]
Voir art. 103 du S.E.A. Le Brésil, contrairement à la France, adopte la bipartition des infractions en crime et contravention pénale. En droit brésilien le mot délit (delito) correspond au terme infraction pénale et représente une catégorie qui regroupe les crimes et les contraventions pénales.
-
[50]
La jurisprudence du Tribunal supérieur de justice brésilien (S.T.J.), tout en faisant référence à la disposition de l’art. 103 du S.E.A., insiste sur la définition normative, technique de l’acte infractionnel, dont la signification est limitative. Selon la jurisprudence, la conduite qui viole les règles du concours vestibular (l’équivalent du bac français), si elle ne peut pas être qualifiée de crime ou de contravention, ne peut pas non plus constituer un « acte infractionnel ». La déviance a ainsi cessé d’être confondue avec l’infraction, seule cette dernière justifie l’intervention judiciaire visant l’application d’une mesure socio-éducative. Cf. S.T.J., T2, 03 novembre 1997, RESP 64143/RJ, Recurso especial (95/0019305-1), Ministre rapporteur Peçanha Martins, DJ du 19 avril 1999, p. 00105.
-
[51]
Le terme « mineur » a cessé d’être une catégorie juridique pour devenir une catégorie socio-économique.
-
[52]
Voir art. 2 du S.E.A.
-
[53]
P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária », op. cit., p. 42.
-
[54]
Selon l’article 1er, la convention s’applique à toute personne de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt dans le droit interne du pays.
-
[55]
Voir, également, art. 17 C.A.D.B.E.E.
-
[56]
Pour la peine de mort, voir, par exemple, art. 6, §5 P.I.D.C.P., art. 37, « a» C.I.D.E. et 4.5 C.A.D.H. ; pour les peines cruelles, inhumaines et dégradantes, voir, par exemple, art. 37, « a» C.I.D.E. Voir, également art. 17, n° 2, C.A.D.B.E.E. et CourIDH OC-17/2002.
-
[57]
Voir, Règles 13.1, 13.2, 17.1.C e 19.1 de Beijing; arts. 1 e 2 Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté ; Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20 ; art. 37, « b» C.I.D.E., n° 10, « f» de la Déclaration de Panamá, CourIDH OC-17/2002. et art. 17, n° 2 C.A.D.B.E.E.
-
[58]
Voir art. 11, Règles de Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté.
-
[59]
Cet article affirme, en fait, le principe de « la non-imputabilité » des mineurs âgés de moins de 18 ans et renvoie à la législation spéciale.
-
[60]
Le S.E.A. distingue les mesures de protection (Titre II) de la pratique de l’infraction pénale (« l’acte infractionnel » - Titre III). Ces mesures « spécifiques de protection », prévues par l’article 101 du S.E.A, sont : la remise à la famille ; des mesures d’orientation et de soutien temporaires ; l’obligation d’inscription dans un établissement scolaire, dans un programme communautaire ou officiel d’aide à la famille, à l’enfant et à l’adolescent ou encore dans un programme spécifique aux alcooliques et toxicomanes ; la réquisition de traitement médical, psychologique ou psychiatrique ; l’hébergement en institution ; le placement en famille de substitution.
-
[61]
Voir art. 115 S.E.A. Il s’agit d’une admonestation verbale, d’une réprimande, d’une censure dans un but pédagogique. L’avertissement doit être formel. Si dans un premier temps il est oral, il doit être, par la suite, écrit et signé.
-
[62]
Ce terme existait déjà dans le Code des mineurs. Le S.E.A. le reprend. Voir art. 118 et 119. C’est l’équivalent de la liberté surveillée, mesure prévue par la législation brésilienne depuis 1927. La terminologie a été modifiée en 1979 parce que l’on considérait que la surveillance dans les pays considérés riches était suffisante, mais que dans un pays comme le Brésil, le mineur avait besoin plutôt d’assistance et d’aide, au lieu de surveillance. Elle doit être fixée pour une durée de 6 mois minimum, aucun délai maximum n’étant prévu. La gravité de l’infraction et l’existence d’une famille ou d’un représentant légal sont prises en compte pour l’application d’une telle mesure. Elle peut être appliquée tant comme une mesure initiale que comme mesure intermédiaire entre le régime fermé et le régime ouvert. Son application ne dépend pas de l’accord du mineur. A propos de cette mesure voir M. de L. TRASSI TEIXEIRA, « Liberdade assistida: uma polêmica em aberto», Série defesa dos direitos da criança e do adolescente, São Paulo: Forja, 1, févr. 1994, 60p.; J. ALBERGARIA, « Liberdade Assistida», Revista da Escola do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, Porto Alegre : Escola do Serviço Penitenciário, 7, avr.-juin 1991, pp. 9-20.
-
[63]
L’équivalent du T.I.G. Cette mesure socio-éducative est prévue par l’art. 117 du S.E.A. Les travaux doivent être exécutés pendant 8 heures par semaine au maximum et pour une durée de 6 mois maximum. Ils ne doivent pas se faire au détriment de la scolarité du jeune, ne doivent causer aucun type d’humiliation et ne doivent pas non plus impliquer de risques pour sa sûreté ou sa santé. Enfin, la capacité physique et les aptitudes du mineur doivent être prises en considération. Un conseiller d’orientation désigné par l’autorité judiciaire suit l’exécution de cette mesure. L’adhésion du mineur est exigée pour l’application d’une telle mesure, il faut rappeler que l’art. 112, § 2 du S.E.A. interdit catégoriquement les travaux forcés.
-
[64]
Selon l’art. 116 du S.E.A., lorsque l’infraction entraîne un préjudice patrimonial, l’autorité compétente peut déterminer, selon le cas, la restitution de la chose, la réparation du dommage ou la compensation du préjudice. Son but est surtout de faire réfléchir le jeune sur les conséquences de ses actes et sur la nécessité de réparer le dommage causé.
-
[65]
Art. 120 du S.E.A. Plus sévère que la liberté assistée, cette mesure implique le placement en établissement fermé la nuit et l’accomplissement d’activités de formation ou professionnelles pendant la journée à l’extérieur. Elle peut être appliquée tant comme mesure initiale que comme mesure de transition entre le régime fermé et le régime ouvert.
-
[66]
Art 121 à 125 du S.E.A.
-
[67]
Art. 121 du SEA et art. 227, §3, V de la Constitution fédérale.
-
[68]
Voir, par exemple, art. 40-3, « b» C.I.D.C, Règles 11.1 et 11.4 de Beijing, les Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20, CourIDH OC-17/2002.
-
[69]
Voir, art. 14 § 4 P.I.D.C.P., art. 40 C.I.D.E., Règles 22.1 et 22.2 de Beijing, art. 5.5 C.A.D.H., « Consenso de Kingston » ; les Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20, CourIDH OC-17/2002.
-
[70]
Voir art. 40 C.I.D.E., Règle 7.1 de Beijing, art. 6 C.E.D.H., art. 26 D.A.D.H., art.8 C.A.D.H., « Consenso de Kingston», n° 10, « f » de la Déclaration de Panamá, CourIDH OC-17/2002 et art. 17, n° 2 C.A.B.D.E.E.
-
[71]
Avant l’adoption du S.E.A. c’était à l’autorité judiciaire de décider, selon les cas, s’il y avait ou non une situation irrégulière et s’il y avait lieu d’intervenir. Si c’était le cas, elle pouvait appliquer les mesures prévues par l’article 14 du Code des mineurs. De plus, d’après l’article 8 de ce Code, le juge pouvait imposer des mesures non prévues dans le texte légal, selon son « prudent arbitre », et cela à la suite d’une procédure assez sommaire. Comme il n’y avait pas d’accusation, il n’y avait pas de débat contradictoire. Comme ce Code avait un caractère tutélaire, il n’établissait aucun critère objectif pour limiter la marge d’appréciation du juge et méconnaissait le principe d’impartialité. La seule disposition relative à la limitation de l’application des mesures était celle de l’article 40, cité ci-dessus, concernant le caractère exceptionnel de l’application de la mesure de placement en internat.
-
[72]
En cas d’infraction, indépendamment de sa gravité, la procédure judiciaire et la privation de liberté, souvent appliquées, étaient justifiées. C’est ainsi qu’un mineur pouvait, en raison d’une contravention pénale, être privé de sa liberté, tandis que si l’auteur de la même contravention était un adulte pris en flagrant délit, il serait remis en liberté. Cf. A. C. Gomes COSTA, « Um histórico do atendimento socioeducativo aos adolescentes autores de ato infracional no Brasil : mediaçao entre o conceitual e o operacional », In Ministério da Justiça, DCA, « Políticas públicas e estratégias de atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei », 1998, p. 14.
-
[73]
Puisque les familles des mineurs qui en avaient les moyens prenaient un avocat.
-
[74]
Voir art. 8, Code des mineurs de 1979. Voir, également, P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária », Cadernos Fundap, « Infância, adolescência, pobreza. Temas de um Brasil menor », n°18, sept. 1990, p. 39. L’auteur cite l’exemple d’une de ces portarias (arrêtés), éditée par un juge des mineurs de Rio de Janeiro ordonnant à la police militaire de recueillir les mineurs qui erraient dans les rues de la ville, l’enfant devait être placé en internat (mesure privative de liberté).
-
[75]
Pour plus d’informations sur le rôle du Ministère Public au Brésil, voir F. MELO-FOURNIER, « Le parquet brésilien entre sens et contresens », In C. LAZERGES, Figures du parquet, Paris : 2006, pp. 201-217.
-
[76]
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude.
-
[77]
La « représentation» doit contenir un bref résumé des faits et la qualification pénale de ceux-ci. Les preuves préalables des faits et de la qualité d’auteur de l’infraction ne sont pas exigées. Voir art. 182, §§ 1 et 2 du S.E.A.
-
[78]
Selon l’art. 184 du S.E.A., lorsque la « représentation» est remise par le parquet, le juge désigne une audience de présentation de l’adolescent. La loi garde le silence par rapport aux possibilités de refus du juge de recevoir la « représentation» du Ministère public.
-
[79]
Les mesures de protection peuvent aussi être cumulées avec la rémission. Par exemple, si le Ministère Public constate que l’adolescent n’est pas scolarisé, il peut inclure dans la rémission la mesure de protection consistant en l’inscription dans un établissement scolaire.
-
[80]
Cf. Constitution fédérale, art. 5, LIV.
-
[81]
Voir art. 126, 180-II et 201-I du S.E.A.
-
[82]
Le S.E.A. n’a pas fixé des critères objectifs rigides pour conditionner l’application de cette mesure. Selon son article 126 la rémission sera accordée en fonction des circonstances et des conséquences de l’infraction, du contexte social, mais aussi de la personnalité de l’adolescent et du degré de sa participation dans la commission de l’infraction.
-
[83]
Le terme « application » dans le texte de l’article 127 a généré une importante polémique qui sera analysée ci-dessous.
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[84]
Il est intéressant de constater que les critiques faites à l’encontre de cette nouvelle prérogative du Parquet rejoignent l’ensemble de celles faites à la mesure de médiation-réparation mise en œuvre par le Parquet en France et cela malgré les précautions prises par le S.E.A., notamment le fait de préciser dans son article 127 les conséquences de la rémission : elle « n’entraîne pas obligatoirement la reconnaissance ou la preuve de la responsabilité, pas plus qu’elle ne prévaut en matière d’antécédents ». Une importante polémique s’est instaurée dans la doctrine et dans la jurisprudence. A ce propos voir, notamment, J. MIRABETE, « A remissão no estatuto da criança e do adolescente», In J. TUBENCHLAK et R. BUSTAMANTE, Livro de estudos jurídicos. Rio de Janeiro : Instituto de estudos jurídicos, 1991, 166-170 ; A. CHAVES, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 2ème éd., São Paulo : LTR, pp. 557-570.
-
[85]
Voir art. 148, II du S.E.A. Il faut noter qu’avant d’en décider ainsi, il entend le représentant du Ministère public (art. 186, §1 du S.E.A.) et doit motiver sa décision.
-
[86]
Les conseils de tutelle peuvent appliquer tant aux enfants qu’aux adolescents les mesures de protection prévues à l’art. 101, I à VII, du S.E.A. Le juge garde, pourtant, le monopole de l’application de la mesure de protection prévue à l’art. 101, VIII : le placement en famille de substitution.
-
[87]
Les conseils de tutelle peuvent adresser les parents à un programme officiel ou communautaire de protection de la famille ; ils peuvent les inclure dans un programme officiel ou communautaire d’aide, orientation et traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie ; ils peuvent les adresser à des cours ou programmes d’orientation ; ils peuvent les obliger à soumettre leur enfant à un traitement spécialisé ; ils peuvent, enfin, les avertir.
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[88]
Le non-respect des décisions du conseil de tutelle constitue une infraction administrative punie d’amende (art. 249 du S.E.A.).
-
[89]
Ils surveillent, en effet, les établissements chargés de l’exécution de programmes de protection et socio-éducatifs, qu’ils soient gouvernementaux ou non-gouvernementaux, et saisissent la justice en cas d’irrégularités.
-
[90]
Voir, également, art. 5, LXI de la Constitution fédérale.
-
[91]
Voir art. 175, §§ 1 et 2 du S.E.A.
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[92]
Voir, également, art. 227, § 3 IV de la Constitution.
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[93]
Voir, également, art. 5, LXXIV de la Constitution et l’art. 141, § 2 du S.E.A. qui traite de la gratuité de la justice de l’enfance.
-
[94]
Voir, également, l’art. 5, XXXV de la Constitution et les articles 124-I, 141, 179 et 186 du S.E.A.
-
[95]
Les articles 12 et 40-2, « b », ii et iv de la C.I.D.E. attribuent à l’enfant le droit d’être entendu lors des procédures judiciaires lui concernant.
-
[96]
Voir, par exemple, T.J.R.O., Ap. n° 033/CM/1993, décision par unanimité, Rapporteur Eliseu Fernandes de Souza, DJ/RO n° 188, du 20 octobre 1993. Dans cette affaire, le juge de première instance avait décidé d’appliquer la rémission à l’adolescent, sans avoir réalisé d’audience pour entendre celui-ci. Or, la rémission est vidée de son but éducatif lorsque le juge ne rencontre même pas l’adolescent et ne lui explique pas le pourquoi d’une telle décision.
-
[97]
Voir, par exemple, principes n° 10 à 18 de Riyad. Voir, également, R(87)20 et Rec (2003)20 du Conseil de l’Europe.
-
[98]
Surtout quand il s’agit d’exécution de mesures éducatives en milieu ouvert, mais également lors des mesures de déjudiciarisation. Voir, à titre d’exemple, art. 9 C.I.D.E., art. 8-2 C.E.D.H et Rec (2003)20 du Conseil de l’Europe.
-
[99]
Pour une comparaison entre la situation sociale des enfants (déviants/délinquants) français et brésiliens, voir, S. TESSIER (dir.), A la recherche des enfants des rues, Paris : Karthala, 1998 (notamment pp. 223-225).
-
[100]
Cas où l’adolescent sera conduit immédiatement à l’autorité judiciaire.
-
[101]
L’enfant (moins de 12 ans) auteur d’infraction pénale peut être entendu comme témoin, mais seulement lors de phase judiciaire et non pas pendant la phase d’enquête policière.
-
[102]
La non-communication est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 231 du S.E.A.).
-
[103]
L’art. 234 du S.E.A. punit d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans le fait de ne pas ordonner la libération du mineur lorsque l’illégalité de son arrestation est constatée.
-
[104]
Le non-respect injustifié de ce délai est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 235 du S.E.A.).
-
[105]
Le non-respect de cette règle est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 230 du S.E.A.).
-
[106]
Voir, Roberto DELMANTO Jr., « Pará : Justiça perversa, omissão e crime », Folha de São Paulo (Tendências e debates), 30 nov. 2007.
-
[107]
Nous avons noté que sous l’empire du Code des mineurs de 1979, le juge disposait de larges pouvoirs, y compris normatif, pouvant édicter des normes générales d’assistance, de protection et de surveillance. Or, même à la suite du SEA, la continuité de telles pratiques a pu être observée. Voir les exemples d’arrêtés édictés par des juges de Rio de Janeiro et Minas Gerais ordonnant à la police militaire de recueillir les enfants qui erraient dans les rues des villes. Voir, à ce propos, « Juiz garante que Estado vai recolher os menores », O Globo du 05 avril 1990, p. 14 ; « Polícia recolhe 520 menores em Minas», Folha da tarde du 24 août 1991, p. 5 et « Juiz pode ir para a prisão em Minas », Folha da tarde du 30 août 1991, p. 5.
-
[108]
Voir, par exemple une décision de la Cour d’appel de São Paulo (T.J.S.P – 12.833-0/4, rapporteur Garrigós Vinhaes) qui précise au juge de première instance que l’obéissance aux normes légales n’est pas "une perte de temps" comme il avait argumenté pour s’excuser de ne pas avoir respecté les règles de procédure. Voir "Jurisprudência organizada", Revista brasileira de ciências criminais, oct.-déc. 1994, p. 254. Il faut pourtant noter que la jurisprudence de cette Cour d’appel dans les années 1990 n’était pas un exemple de respect de la nouvelle législation et a elle aussi été à plusieurs reprises reformée en instance supérieure. Voir à ce propos, l’article de Flávio Américo FRASSETO, "Ato infracional, medida sócio-educativa e processo: a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo : RT, n° 33, janv.-mars 2001, pp. 177-202. L’auteur, à travers une compilation de la jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice (S.T.J.), reformant notamment des décisions du T.J.S.P., montre comment les instances inférieures ne respectaient pas les garanties légales assurées aux jeunes auteurs d’infraction pénale et contribuaient à la perpétuation de procédures irrégulières.
-
[109]
Voir F. A. FRASSETO, "Ato infracional, medida sócio-educativa e processo: a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Op. Cit. Ce texte a été mis a jour et en ligne sur un site spécialisé pour faciliter l’accès des professionnels du droit de l’enfance : www. abmp. org. br/ textos/ 2536. htm.
-
[110]
Voir, par exemple, les décisions récentes suivantes : STJ, Habeas Corpus 93169/SP, rapporteur Napoleão Nunes Maia Filho, T5, DJ 26.05.2008 p. 1 (décision qui limite l’application de la mesure socio-éducative privative de liberté, celle-ci ne peut se fonder uniquement sur la gravité de l’acte, en l’espèce, trafic de stupéfiant) ; STJ, Habeas Corpus 72469/RJ, rapporteur Maria Thereza de Assis Moura, T6, DJ 26.05.2008 p. 1 (décision qui précise que la mesure socio-éducative privative de liberté ne peut être appliquée que lorsqu’il n’y a pas d’autre mesure plus adéquate et dans les hypothèses fixées par l’art. 122 du S.E.A.) ; STJ, Habeas Corpus 96373/RJ, rapporteur Jane Silva, T6, DJ 05.05.2008 p. 1 (décision qui annule le procès parce qu’il y a eu désistement de production de preuves en raison de l’aveu de l’adolescent : la production des preuves est une prérogative de la défense à laquelle l’on ne peut pas renoncer).
-
[111]
RSTJ, vol. 70, p. 181.
-
[112]
Ce que le S.E.A. prévoyait déjà, mais il a fallu mettre un point final aux querelles entre juges et parquets.
-
[113]
Súmula n° 342 du 27 juin 2007, DJ 13.08.2007 p. 581.
-
[114]
Súmula n° 338 du 9 mai 2007, DJ 16.05.2007 p. 201.
-
[115]
Súmula n° 265 du 22 mai 2002, DJ 29.05.2002 p. 135, RSTJ vol. 155, p. 457.
-
[116]
Cf. A. A. KOZEN, Pertinência socioeducativa. Reflexões sobre a natureza jurídica das medidas, Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2005.
-
[117]
Dossier n° 1141431, Terceira Vara do Juizado Regional da Infância e da Adolescência de Porto Alegre, Etat de Rio Grande do Sul, cité par A. A. KOZEN.
-
[118]
Voir A. A. KOZEN, p. 29
-
[119]
En fonction de l’âge du jeune, de ses conditions de santé physique et mentale, la mesure devant être compatible avec l’état de développement du jeune.
-
[120]
Ce qui peut être interprété comme un effet pervers du S.E.A. et de l’introduction du principe de proportionnalité en droit de l’enfance. Or, cette proportionnalité ne doit pas se restreindre à la relation gravité de l’acte/mesure appliquée, mais doit également concerner la relation entre mesure/nécessités du jeune.
-
[121]
Voir, à propos du déficit de places pour l’exécution de la mesure socio-éducative de placement en internat et l’excédent de places pour la mesure de semi-liberté, J. MURAD, R. ARANTES, A. SARAIVA, Levantamento estatístico sobre o sistema socioeducativo da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.(SPDCA/SEDH-PR). Brasília, 2004.
-
[122]
Voir, à ce propos, J.-J. SEVILLA, "Au Brésil, la Fondation pour le bien-être des mineurs, jardin des horreurs", Le Monde, 1er novembre 1999, p. 1 ; J. KLINTOWITZ, "Crime contra o futuro", Revista Veja, 22 sept. 1999, pp. 116-121 ; "Unidade reproduz modelo de prisão para adultos", Folha de São Paulo, 20 sept. 1998, p. 4 ; A. LOZANO et F. ROSSETTI, "Jovem infrator acaba em beco sem saída", Folha de São Paulo, 20 sept. 1998, p. 15. Voir, également, les rapports de Human Rights Watch, « Na escuridão : Abusos ocultos contra jovens internos no Rio de Janeiro” (2005) et “Brazil. Cruel confinement. Abuses against detained Children in Northen Brazil » (2003).
-
[123]
Voir, notamment, l’affaire 12.328 de 2002, Adolescentes custodiados pela FEBEM, mettant en cause l’établissement de placement des adolescents auteurs d’infractions pénales de São Paulo.
-
[124]
CIDH, affaire 12.616, rapport n° 41/07 du 23 juillet 2007, Lazinho Brambilla da Silva.
-
[125]
Voir, Human Rights Council, Report of the Working Groupe on the Universal Periodic Review – Brazil, A/HRC/WG.6/1/BRA/4 du 15 avril 2008.
-
[126]
A propos de ces nouvelles unités, voir http:// www. casa. sp. gov. br/ site/ home. php.
-
[127]
Voir Brésil, Présidence de la République, Secretariat Spécial des droits de l’homme, Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CONANDA), Sistema nacional de atendimento socioeducativo – SINASE/Secretaria Especial dos direitos humanos, Brasília : CONANDA, 2006, 100 p.
-
[128]
Voir Human Rights Watch, Final Justice. Police and death squad homicides of adolescents in Brazil, New York, Washington, Los Angeles, London : Human Rights Watch, 1994, 140p. ; IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), Crianças e adolescentes no Brasil : a vida silenciada, Rio de Janeiro : IBASE, 1989 ; IBASE, MNMMR (Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua), NEV-USP (Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo), Vidas em risco: assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil, Rio de Janeiro : 1992, 111 p. ; Myriam Mesquita Pugliese de CASTRO, Vidas sem valor ; Um estudo sobre os homicídios de crianças e adolescentes e a atuação das instituições de Segurança e Justiça. Thèse de doctorat, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Departamento de sociologia, 1996 ; Vicente de Paula FALEIROS, « Violência e barbárie : o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil », In Irene RIZZINI, A criança no Brasil hoje. Desafio para o terceiro milênio, Rio de Janeiro : Editora Universitária Santa Ursula, 1993, pp. 173-187 ; O extermínio de crianças e adolescentes no Brasil: relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil, Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1992, 161 p. ; Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo - Comissão de direitos humanos. Execuções sumárias de menores em São Paulo. São Paulo : IMESP - imprensa oficial do Estado S. A., 1993, 478p.
-
[129]
Cf. U. SUDBRACK, L’extermination des enfants de la rue au Brésil : étude de politique criminelle. Thèse de doctorat, Université de Panthéon-Sorbonne, 18 mai 1999, Directrice de thèse Mireille DELMAS-MARTY, 463p ; ______, "Grupos de extermínio : aspectos jurídicos e de política criminal", Discursos Sediciosos, n° 1, 1996, pp. 111-125.
-
[130]
Le vote est obligatoire pour les majeurs 18 ans au Brésil.
-
[131]
Voir Projet de loi n° 2.847 de 2000.
-
[132]
Sous la coordination du Secrétariat spécial des droits de l’homme, du Conseil national des droits de l’enfant (CONANDA), Association brésilienne des juges et procureurs de l’enfance et de la jeunesse (ABMP) et Forum national des ONG de prise en charge de l’enfant et de l’adolescent (FONACRID), avec le soutien du Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du délit (ILANDU).
-
[133]
C’est notamment le cas du Comité des droits de l’enfant (organe de contrôle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) lorsqu’il analyse les rapports rendus par les Etats. A titre d’exemple, cet organe critique le système chilien (29ème session, 2002) et salvadorien (36ème session, 2004). C’est aussi le cas de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme, qui n’hésitent pas à affirmer un modèle d’intervention à l’égard de l’enfance délinquante. Voir, à ce propos, CIDH "Relatório de seguimento do cumprimento das recomendações constantes do relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil (1997)", avril 2000, § 26 ; CIDH "Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay", OEA/Ser./ L/VII.110, Doc 52, 9 mars 2001, § 11; CIDH "Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala", OEA/Ser. L/V/II.111, Doc 21 rev., 6 avril 2001, CourIDH "Instituto de Reeducación Del Menor" c/ Paraguay (Série C 112 du 2 septembre 2004) ou encore son avis consultatif CourIDH, “Condición Juridica y Derechos Humanos del Niño”, OC-17/2002 du 28 août 2002 (Série A, n° 17). Pour un commentaire à propos de ce dernier texte voir K. MARTIN-CHENUT, « La condition juridique de l’enfant dans la jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme », RSC, Chronique internationale – droits de l’homme, n° 2, 2008, pp. 416-428.
1Au Brésil, pays dont la population âgée de moins de 18 ans atteignait 64.790.329 en 2000 [1], soit environ 38% de la population, la question de l’enfance est l’une des questions nationales les plus sensibles. L’analyse des réponses brésiliennes à la criminalité de ses jeunes présente un intérêt certain pour diverses raisons.
2Le Brésil a été le premier pays d’Amérique latine à adapter sa législation aux normes internationales de protection des droits de l’enfant. Il a ainsi adopté un modèle d’intervention en matière de délinquance juvénile conforme aux normes internationales de protection des droits de l’homme. Il a ensuite été un pays pilote, à la tête d’une vague très importante de réformes sur le continent [2]. Les autres pays du continent, mais également la communauté internationale, ont les yeux tournés vers ce pays aux dimensions continentales, véritable laboratoire de l’internationalisation du droit, pour observer tant les succès que les dérapages possibles dans la mise en œuvre des politiques criminelles applicables à l’enfance, inspirées des normes internationales.
3Mais avant d’analyser la politique criminelle brésilienne, quelques remarques introductives sur l’évolution historique des réponses latino-américaines à la délinquance juvénile, s’imposent. Celles-ci se sont d’abord orientées, au début du XXème siècle, vers la spécialisation de la justice en matière de délinquance juvénile [3]. A la suite des Etats-Unis et de plusieurs pays européens [4], les Etats latino-américains ont ainsi créé des tribunaux spéciaux pour enfants [5].
4Par ailleurs, différents types d’intervention ont pu être dégagés des lois adoptées. Deux modèles opposés relèvent, traditionnellement, du droit comparé : le modèle dit « de tutelle » et le modèle dit « de justice » [6]. Ils traduisent l’oscillation entre protection et responsabilisation, entre assistance et punition, entre éducation et sanction [7]. Contrairement à l’Europe, où on pouvait constater la présence de modèles d’intervention divers [8], l’Amérique latine se caractérisait par la prédominance du modèle dit « de tutelle » : l’Argentine [9], le Chili [10], la Colombie [11], le Costa Rica [12], le Mexique [13], le Panama [14], l’Uruguay [15], le Venezuela [16] et, enfin, le Brésil [17] l’ont en effet adopté pendant presque un siècle.
5Ce modèle ne considère l’enfant que comme un objet de tutelle et favorise la réponse judiciaire tout en conférant de larges pouvoirs au juge. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce modèle en Amérique latine a impliqué une extension dangereuse du champ du contrôle social. « L’infraction pénale » et la « déviance » recevant toutes les deux des réponses similaires sous couvert de ce que l’on a dénommé « doctrine de la situation irrégulière » [18], ce modèle, selon E. Garcia Mendez, a favorisé le surgissement d’un sujet « bicéphale indifférencié » : « l’enfant abandonné-délinquant » [19]. Le résultat de son application a été une intervention sélective et un contrôle ciblé essentiellement sur les couches défavorisées de la population.
6L’intérêt de la communauté internationale envers l’enfance s’est manifesté dès les années 1920 (Déclarations des droits de l’enfant de 1924 et de 1959) mais ce n’est que dans les années 1980 qu’elle s’est tournée vers la question de la délinquance juvénile (considérée, jusqu’alors, comme du ressort national) [20] et que des textes spécifiques à la matière ont été élaborés par les instances internationales. L’internationalisation des droits de l’homme en général, et des droits de l’enfant en particulier, a joué un rôle fondamental dans la deuxième vague de réformes latino-américaines, à partir des années 1990 [21].
7Des textes onusiens spécifiques aux droits de l’enfant et à la délinquance juvénile combinés aux textes internationaux généraux de protection des droits de l’homme adoptés par les Nations Unies [22], ou encore aux textes adoptés dans les sphères régionales africaine [23], européenne [24] et interaméricaine [25], une esquisse de modèle d’intervention préconisé par le droit international peut être observée. La réponse internationale à la délinquance juvénile se traduit tout à la fois par une rupture et une tentative de conciliation avec les deux modèles opposés précédemment cités. Entre la naïveté (voire l’hypocrisie) contenue dans le modèle dit « de tutelle » (faussement protecteur dans plusieurs pays) et la répression souvent inadaptée à des êtres humains en formation, contenue dans le modèle dit « de justice », une nouvelle voie apparaît : un modèle esquissé au niveau international et fondé sur la « doctrine de la protection intégrale » [26].
8Ce modèle a inspiré les réformes latino-américaines que nous décrirons ici à travers l’analyse de cet exemple emblématique qu’offre le cas brésilien. Il s’agira, dans un premier temps, d’examiner le modèle brésilien à la lumière de celui esquissé au niveau international. Dans un second temps, l’étude s’orientera sur les défaillances de la mise en œuvre de la politique criminelle brésilienne qui, en pratique, l’écartent des orientations internationales.
I – La politique criminelle brésilienne et l’attrait des normes internationales
9Avant de confronter le modèle brésilien aux orientations internationales (1.2.), une brève description du processus de réforme et de son contexte s’impose (1.1.).
1.1 – Le processus de réforme brésilien
10Au terme d’un régime dictatorial qui a sévi au Brésil pendant une vingtaine d’années (1964-1985), le pays a entrepris des réformes législatives importantes, tendant à l’adéquation des normes internes aux standards internationaux de protection des droits de l’homme. La réforme de la législation relative à l’enfance au Brésil fait partie d’un processus de réforme beaucoup plus large, dont le grand tournant a été l’adoption d’une Constitution fédérale en 1988.
1.1.1 – La constitutionnalisation des droits de l’enfant
11En réaction à la longue période autoritaire, l’élaboration de la Constitution fédérale de 1988 s’est faite dans un climat d’euphorie et le résultat est marqué par la soif de liberté et de justice sociale [27]. La Constitution fédérale représente jusqu’à présent au Brésil l’instrument le plus complet et le plus détaillé concernant les droits de l’homme, et les droits de l’enfant y ont occupé une place prépondérante. Grâce notamment à la participation de la société civile dans le processus de réforme constitutionnelle [28], des amendements intitulés « Enfant et constituante » [29] et « Enfant-priorité nationale » [30] ont fini par intégrer le texte constitutionnel.
12Le préambule de la Constitution montre le compromis idéologique de ce texte avec les droits de l’homme en tant que fondation de l’Etat de droit. Les droits fondamentaux font l’objet d’un titre particulier, subdivisé en chapitres consacrés successivement aux droits et aux devoirs individuels et collectifs, ainsi qu’aux droits sociaux et politiques. Parmi les droits protégés, plusieurs fonctionnent comme une contrainte servant tant à inciter qu’à limiter les réponses de politique criminelle. Outre les droits et garanties annoncés et applicables à tout individu, sans discrimination, l’enfant a fait l’objet d’une protection spéciale.
13Le texte constitutionnel a en effet consacré un chapitre à la famille, à l’enfant, à l’adolescent et à la personne âgée (art. 226 à 230). La Constitution a déclaré prioritaire la question de l’enfance et a, pour la première fois dans l’histoire législative brésilienne, établi un droit de l’enfant indépendamment du droit du père et de la mère. L’importance de cette séparation est évidente. Dès lors que le droit de l’enfant était rattaché au droit de la famille et ne pouvait être exercé qu’à travers le père ou la mère, l’enfant sans famille ou abandonné (en nombre non négligeable dans la population brésilienne) n’était pas censé avoir de droits [31]. L’article 227 de la Constitution a, ce faisant, érigé l’enfant en sujet de droits.
14Les textes internationaux ont eu une influence déterminante dans la rédaction de l’article 227 de la Constitution, dans la mesure où le constituant brésilien s’est directement inspiré du projet de Convention internationale avant même son adoption [32]. Cet article représente une véritable déclaration des droits fondamentaux de l’enfance et de l’adolescence [33]. En effet, l’article 227 § 3 IV dispose que le droit à une protection spéciale comprend une garantie de transparence concernant l’infraction imputée, mais aussi l’égalité en matière de procédure judiciaire et la défense par un professionnel habilité. La Constitution a ainsi étendu aux mineurs de 18 ans les garanties de procédure assurées aux majeurs. De plus, en reconnaissant que la coexistence familiale et communautaire est un droit de l’enfant, il affirme que l’enfant ne peut être séparé de sa famille ou de la communauté, placé en internat (internação) ou privé de liberté de toute autre manière, que dans des circonstances exceptionnelles (art. 227, par. 3, V).
15La Constitution prévoit, en outre, pour la première fois, la non imputabilité pénale de l’individu de moins de 18 ans, précisant qu’il est soumis à une législation spéciale (art. 228). L’insertion du seuil d’âge de la majorité dans le bloc de constitutionnalité représente une protection contre les tentations sécuritaires des milieux conservateurs de la société brésilienne qui prônent l’abaissement de l’âge de la majorité pénale.
16Enfin, la Constitution aborde la question de la puissance paternelle qui, jusqu’alors, ne relevait que de la loi civile [34]. L’article 203 de la Constitution précise que lorsque les parents veulent exercer cette « puissance paternelle » sans en avoir les moyens, « l’aide sociale est accordée à quiconque en a besoin, indépendamment des cotisations à la sécurité sociale ». Ces dispositions associées à celles de l’article 227, rendent inconstitutionnel le placement systématique des enfants démunis ou provenant de familles en détresse. L’action s’est ainsi orientée vers les familles dans un but d’éviter la séparation entre enfants et parents.
17La Constitution fédérale de 1988 contient diverses dispositions de droit pénal et de procédure pénale qui dirigent les choix de politique criminelle de l’Etat brésilien pour faire face au phénomène criminel dans son ensemble. Mais, elle a adopté, en outre, des dispositifs spécifiques à l’enfance qui ont privé la législation nationale antérieure de toute constitutionnalité [35], poussant ainsi l’Etat brésilien à adopter une nouvelle législation.
1.1.2 – La loi n° 8.069 du 13 juillet 1990 : le « Statut de l’enfant et de l’adolescent » [36]
18La Constitution a ouvert la voie à une réforme d’ampleur de la législation spécifique à l’enfance, qui s’est heurtée à diverses résistances. Certaines sont apparues assez tôt, lors de l’élaboration même de la Constitution fédérale, notamment sur la question d’y introduire l’extension des garanties d’un procès équitable aux mineurs [37]. Les partisans de deux courants principaux se sont opposés. Les premiers, les estatutistas, appelaient à une réforme d’ensemble de la législation relative à l’enfance et défendaient un projet de loi visant l’adoption d’un Statut de l’enfant et de l’adolescent [38]. Les partisans du second, les menoristas, défendaient quant à eux le maintien du modèle et soutenaient un projet de révision du Code des mineurs [39].
19Ces derniers n’acceptaient pas l’idée d’étendre les garanties d’un procès équitable à un jeune âgé de moins de 18 ans. Selon eux, une telle assimilation avec la justice des majeurs équivalait à une repénalisation de la justice des mineurs. L’adoption du principe du « contradictoire » s’oppose en effet à celui de la non-imputabilité des mineurs : dès lors que l’on admet l’existence d’un « contradictoire », c’est qu’il y a un accusé [40]. Par ailleurs, les estatutistas, pour limiter les mesures privatives de liberté, proposaient que l’application du placement en internat (internação) notamment, prenne en considération « la capacité de ce dernier de l’accomplir, les circonstances et la gravité de l’infraction » [41]. L’imposition du critère de proportionnalité à la gravité de l’infraction [42] impliquait, pour les menoristas, l’insertion d’un élément caractéristique du droit pénal dans le droit des mineurs [43], et tendait à anéantir le système « éducatif » [44] prévu jusqu’alors.
20Le Statut de l’enfant et de l’adolescent (S.E.A.) contenant 267 articles, partagé en parties générale et spéciale, a été finalement adopté. La partie générale traite des droits fondamentaux de l’enfant et de la prévention de la violation de ses droits, tandis que la partie spéciale traite notamment de la politique d’accueil, des mesures de protection de l’enfance, de l’infraction commise par un jeune et de l’accès à la justice. Cette loi sépare, dans des titres différents, l’intervention à l’égard de l’enfance délinquante (« adolescente infrator ») et celle à l’égard de l’enfance en danger (« criança ou adolescente em situação de risco »). Si la cohabitation de ces deux situations différentes au sein d’un seul texte est une tradition brésilienne, cette séparation expresse des mesures et de la procédure est récente, fruit d’une importante innovation de la loi de 1990. La primauté éducative et la spécialisation des juridictions constituent par ailleurs des principes fondamentaux du système brésilien d’intervention à l’égard de l’enfance. Or, ces deux principes étaient déjà inscrits dans les textes précédents, quelles que soient les défaillances dans leur mise en œuvre [45].
21La réforme de la législation brésilienne a été bien accueillie par l’UNICEF. Emilio García Mendez, l’un des coordinateurs de cette organisation à l’époque, affirmait que la législation brésilienne était la plus avancée d’Amérique latine. Selon lui, l’adoption du texte brésilien allait empêcher ce qui est courant en Amérique latine : « la criminalisation de la pauvreté » [46].
1.2 – Le modèle brésilien confronté au modèle préconisé dans la sphère internationale
22Le modèle d’intervention inspiré des normes internationales s’applique à tous les enfants sans discrimination et n’est pas restreint aux enfants en difficulté – aux cas de « pathologie sociale ». Tous les enfants sont titulaires de droits universellement reconnus et ces droits doivent être garantis par l’Etat, par la famille et par la société dans son ensemble. Cela implique déjà l’exclusion d’une intervention sélective.
23Quand les mesures de prévention ne suffisent pas à empêcher la commission d’une infraction pénale, les réponses à la délinquance juvénile doivent être distinctes, non seulement, de celles applicables aux adultes/majeurs, mais également de celles appliquées aux cas de « pathologie sociale », le principe de la légalité des délits et des peines devant être respecté [47]. Des normes internationales découlent ainsi, dans un premier temps, la séparation entre l’infraction et la déviance.
1.2.1 – La séparation entre infraction et déviance
24Les pays latino-américains, le Brésil inclus, ont découvert l’enfant « délinquant-abandonné », comme objet de contrôle social, au début du XXème siècle. L’Etat s’intéressait à l’enfant lorsqu’une situation de pathologie sociale, qualifiée de « situation irrégulière », était révélée. Cette situation pouvait résulter tant de l’acte de l’enfant que des circonstances familiales ou sociales.
25Au Brésil, les mineurs de 18 ans ont échappé au Code pénal pour être soumis à une législation spécifique à partir des années 1920 : un premier code des mineurs a été adopté en 1927 et révisé en 1979. Les objectifs de ce dernier étaient définis en son article 1er comme étant l’assistance, la protection et la surveillance des mineurs de moins de 18 ans qui se trouvaient en situation irrégulière. L’amalgame entre enfance délinquante et enfance en danger était de rigueur, car dans les deux cas l’intervention judiciaire se justifiait par « la situation irrégulière » du mineur.
26Le Code de 1979 ne définissait pas la « situation irrégulière » en tant que telle, mais selon son article 2 était en « situation irrégulière » le mineur :
- privé des moyens nécessaires à sa subsistance, sa santé et son instruction obligatoire ;
- victime de mauvais traitements ou de punitions « immodérées » infligés par les parents ou par le responsable de l’enfant ;
- en situation dangereuse d’un point de vue moral, c’est-à-dire, fréquentant de manière habituelle un milieu contraire aux bonnes moeurs ou s’adonnant à des activités contraires également à ces bonnes mœurs ;
- privé de la représentation ou de l’assistance légale en raison de l’absence des parents ou de ceux qui les représentent ;
- présentant un comportement déviant en raison d’un manque grave d’adaptation au milieu familial ou communautaire ;
- auteur d’une infraction pénale.
27L’article 5 du Code des mineurs de 1979 prévoyait que dans l’application de la loi la protection des intérêts du mineur prévaudrait sur n’importe quel autre bien ou intérêt juridiquement protégé. La notion « d’intérêt de l’enfant » faisait déjà partie de ce Code. Nous pouvons pourtant déduire de l’analyse de ce texte, et surtout de son application, que la crainte de certains juristes relative à l’utilisation arbitraire d’une notion floue comme celle « d’intérêt supérieur de l’enfant » prévue à l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant est fondée. L’intérêt de l’enfant était le dernier à être respecté lors de l’application de ce Code brésilien. L’intérêt qui primait était celui de la société, de sa défense contre une certaine catégorie d’enfants.
28Comme nous avons déjà remarqué, le S.E.A. sépare, dans des titres différents, l’intervention à l’égard de l’enfance délinquante (« adolescente infrator ») et celle à l’égard de l’enfance en danger (« criança ou adolescente em situação de risco »). Toutefois, cette séparation n’est pas absolue.
29Le S.E.A., considère comme « acte infractionnel » le comportement qualifié de crime ou de contravention pénale [49]. Ce souci de respecter le principe de légalité des délits et des peines et d’une plus grande sécurité juridique ressort également de l’analyse de la jurisprudence subséquente à l’adoption du texte légal [50].
30La séparation de l’intervention à l’égard de l’infraction et de la déviance des jeunes s’est faite notamment par l’émergence de la notion de « situation de risque ». Selon le S.E.A., l’enfant ou l’adolescent doit faire l’objet de protection lorsque les droits qui lui sont reconnus dans le statut sont menacés ou violés, soit par l’action ou l’omission de la société ou de l’Etat ; soit par l’absence, par l’omission ou l’abus des parents ou personnes responsables ; enfin, en raison de sa propre conduite (art. 98 S.E.A.). De la lecture de cette dernière cause d’intervention, nous pouvons déduire que l’infraction commise par un jeune (enfant ou adolescent) pourra justifier une intervention visant sa protection quand cette infraction le met dans une « situation de risque ». Or, est-ce que nous ne serions pas en face de l’ancienne « situation irrégulière » du Code de mineurs ? La réponse doit être négative. La « situation de risque » se réduit à la situation de danger dans laquelle le jeune peut se trouver. Contrairement au Code des mineurs, le S.E.A. prévoit un traitement à part pour la délinquance, avec des mesures spécifiques.
31Le terme mineur est aboli, devenu trop péjoratif [51] et remplacé par les termes enfant et adolescent. La loi brésilienne précise ce qu’elle entend par enfant (personne âgée de moins de 12 ans) et par adolescent (personne âgée de 12 à 18 ans) [52]. Or, cette distinction influe sur les mesures applicables et le traitement conféré à l’infraction et à la déviance. Deux situations se présentent, celle de l’infraction commise par un enfant et celle de l’infraction commise par l’adolescent. La distinction entre « enfants » et « adolescents » se fait par l’adoption d’un seuil de minorité que nous aborderons un peu plus tard. La criminalité des enfants en bas âge est considérée comme « le résultat d’un état de détresse sociale et personnelle qui interfère inexorablement dans le processus de formation de la volonté ou dans celui de compréhension » de la réprobation sociale envers l’infraction [53]. Aussi, une certaine confusion entre infraction et déviance demeure. L’infraction de « l’enfant » – moins de 12 ans – est traitée comme une déviance, indépendamment de la gravité de son acte. Il n’est pas soumis à une action judiciaire socioéducative et n’encoure que de mesures de protection. Son infraction est absorbée par la déviance. Tandis que l’infraction de l’adolescent – entre 12 et 18 ans – outre une procédure judiciaire socio-éducative et l’application de mesures pouvant aller jusqu’à la privation de liberté – pourra aussi impliquer l’application de mesures de protection, l’adolescent pouvant être considéré comme étant en « situation de risque ». Autrement dit, par son infraction, l’adolescent peut se mettre en situation de danger et être passible de mesures de protection. Toutefois, un adolescent en « situation de risque » n’ayant pas commis d’infraction ne peut pas faire l’objet d’une action ou de mesures socio-éducatives.
32La séparation entre infraction et déviance n’est donc pas absolue. Pourtant, si une confusion demeure, elle ne se fait pas au profit de la répression comme dans le système du Code des mineurs, où la privation de liberté était fréquemment appliquée à la simple déviance. Cette confusion se fait au profit de la protection.
1.2.2 – Une réponse prioritairement éducative
33Selon les règles internationales, la réponse éducative doit être prioritaire. La répression n’est pas écartée, mais elle doit être, dans la mesure du possible, évitée même si les textes internationaux n’évincent pas la responsabilité pénale des mineurs. L’art. 1er de la CIDE préconise une limite de 18 ans pour la majorité pénale, mais prévoit que la majorité peut être atteinte avant ce seuil [54]. En revanche, la CIDE recommande aux Etats l’établissement d’un seuil au-dessous duquel « les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale » (art. 40-3 CIDE), c’est-à-dire, l’établissement d’un « seuil de minorité » [55].
34Toujours selon les règles internationales, lorsque l’entrée de l’enfant dans le système judiciaire n’a pas pu être évitée et lorsqu’un jugement, rendu dans le respect des garanties du procès équitable, prévoit l’application d’une mesure éducative ou d’une peine, qui n’est pas exclue – sauf les peines de mort ou cruelles, inhumaines voire dégradantes [56] –, cette peine doit être adaptée à la personnalité du jeune. D’où l’importance de la diversification des mesures qui permet l’individualisation de l’intervention. D’ailleurs, les mesures éducatives dont l’exécution est réalisée en milieu ouvert doivent être favorisées. L’application de la privation de liberté doit être exceptionnelle, brève et respectueuse de certaines conditions [57] (telles la séparation entre enfants et adultes, le maintien du lien familial, assistances juridique, humanitaire, psychologique, etc.). Il faut noter que les Règles minima des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté adoptent une définition large de la privation de liberté. Elle ne se limite pas à la peine privative de liberté en établissement pénitentiaire. La protection s’étend à toute forme de placement en établissement public ou privé d’où le jeune ne peut sortir qu’à la suite d’une décision judiciaire, administrative ou provenant de n’importe quelle autorité publique [58].
35Au Brésil, le Code Pénal (art. 27) [59], la Constitution fédérale (art. 228) et le S.E.A. (art. 104) affirment la non-imputabilité pénale des mineurs de 18 ans. Cet âge doit être considéré au moment des faits (art. 104 S.E.A.). L’interprétation majoritaire en doctrine de ces dispositions conclut à l’irresponsabilité pénale absolue des mineurs de 18 ans.
36La législation brésilienne relative à l’enfance établit des seuils d’âge qui conditionnent l’application des mesures et la procédure. Pour le S.E.A., l’enfant est toute personne ayant jusqu’à 12 ans non révolus et l’adolescent, toute personne ayant entre 12 et 18 ans (art. 2 du S.E.A.). L’enfant (moins de 12 ans) ne répond pas d’une infraction pénale et ne peut être soumis qu’à des mesures de protection. Il s’agit d’une sorte de seuil de minorité, âge en dessous duquel aucune infraction pénale ne peut lui être imputée, même devant les juridictions spécialisées. Il ne peut pas faire l’objet d’une procédure « socio-éducative », c’est-à-dire, d’une procédure devant les juridictions spécialisées (Justice de l’enfance et de la jeunesse) déclenchée lorsqu’une infraction pénale est commise.
37Contrairement à certains pays comme la France, où l’application des peines n’est pas exclue, le jeune âgé de moins de 18 ans ne peut pas être soumis à des peines, mais uniquement à des mesures socio-éducatives ou à des mesures de protection [60].
38Pour les adolescents, âgés de 12 à 18 ans, ayant commis une infraction pénale, des « mesures socio-éducatives » sont prévues à l’article 112 du S.E.A. Ces mesures peuvent être partagées en mesures non privatives de liberté (l’avertissement [61], la liberté assistée [62], la prestation de services à la communauté [63] et la réparation du dommage [64]) et en mesures privatives de liberté (la semi-liberté [65] et le placement en internat éducatif [66]). Le placement en internat constitue la mesure la plus sévère applicable à un adolescent (12-18 ans) ayant commis une infraction pénale. Pour la première fois la législation renonce aux euphémismes et désigne explicitement ce placement (« l’internement ») comme une mesure privative de liberté (art. 121 S.E.A.). Elle le réserve, en dernier recours, aux infractions graves, impliquant violence ou menace de violence à la personne et en limite la durée à un maximum de 3 trois ans [67].
39Comme il a déjà été noté, une infraction commise par un jeune peut entraîner soit une mesure socio-éducative, soit une mesure de protection (art. 98 S.E.A.), voire les deux. L’inverse n’est pas valable. Les mesures socio-éducatives ne sont applicables que lorsqu’une infraction pénale est commise par un adolescent (12-18 ans), à la suite d’un procès équitable. Les mesures peuvent être ordonnées seules ou cumulées et peuvent être modifiées à n’importe quel moment (art. 99 S.E.A.) à la demande du Ministère Public et/ou du jeune. Pour leur application, les nécessités pédagogiques doivent être prises en compte et les mesures qui renforcent les liens familiaux et communautaires préférées (art. 100 S.E.A.). Le S.E.A. laisse ainsi au juge une plus grande flexibilité de choix pour éviter au maximum la privation de liberté.
1.2.3 – Une justice spécialisée mais aux pouvoirs encadrés
40Selon les normes internationales l’entrée de l’enfant dans le système judiciaire doit être évitée [68]. Cependant, si elle est inévitable, la justice doit être spécialisée. Cette spécialisation [69] doit concerner tous ses acteurs et la procédure, mais elle n’implique pas un élargissement démesuré des pouvoirs des acteurs de la justice. D’où l’importance attribuée, par exemple, au principe de la légalité, aux garanties procédurales, à la motivation des décisions, à la délimitation des compétences entre le juge et le représentant du parquet et aux droits de la défense [70].
41La rupture est claire avec le modèle en vigueur pendant de longues années dans les pays d’Amérique latine qui privilégiaient une intervention judiciaire dans un but de « protection » ou « de tutelle » de l’enfance. L’idée d’une justice protectrice dont les actions vont toujours dans le sens de l’intérêt de l’enfant est remise en question. Comme déjà mentionné, la justice brésilienne s’est spécialisée dans les années 1920, mais l’amplitude des pouvoirs du juge des enfants a entraîné des dérives importantes [71], et le S.E.A. a cherché à limiter ses prérogatives.
42En effet, les pouvoirs du juge de l’enfance et de la jeunesse étaient très larges, beaucoup plus larges que ceux conférés au juge criminel. L’absence de qualification de l’infraction ou d’illicéité de l’acte commis par le mineur ne l’empêchait pas d’appliquer des mesures même privatives de liberté [72]. Par ailleurs, le mineur était privé de représentation ou d’assistance légale et la présence d’un défenseur n’était obligatoire que lors des recours prévus par la loi. En général, le défenseur du mineur était le représentant du Ministère Public qui était censé agir non pas comme accusateur public mais comme curateur des mineurs. Pourtant, dans les faits, il agissait plus en qualité de représentant de l’Etat que comme défenseur du mineur. Cette situation emportait une sérieuse violation du principe d’égalité devant la justice, parce que cette confusion des rôles et l’absence de défense se produisaient essentiellement dans les cas concernant des mineurs pauvres [73]. L’absence d’accusation formelle justifiait en outre l’absence d’un procès contradictoire. Ainsi, au Brésil, sous l’empire du Code des mineurs de 1979, le juge reproduisait l’action du parens patriae et remplissait plusieurs rôles non nécessairement compatibles. Le juge des mineurs avait même un pouvoir normatif, pouvant édicter des normes générales d’assistance, de protection et de surveillance [74].
43Or, avec l’adoption du S.E.A., les prérogatives du juge ont été encadrées et une diversification des acteurs le concurrençant a eu lieu : outre la consécration des garanties d’un procès équitable aux mineurs de 18 ans et la montée du rôle des avocats, la montée en puissance du rôle du Ministère public et même de la participation de la société civile sont venues limiter le rôle du juge.
44A l’instar de la France, le Parquet brésilien [75] a bénéficié ces dernières années d’un élargissement important de ses fonctions, notamment en matière d’enfance. Le S.E.A. a attribué au Ministère public spécialisé [76] l’initiative exclusive de l’« action socio-éducative publique », initiée par un acte nommé « représentation » pour lequel la loi exige très peu de formalités [77], ce qui réduit fortement la marge d’appréciation de son bien-fondé par le juge [78]. Cette loi a en outre introduit une exception au principe de la légalité des poursuites en vigueur au Brésil : la « rémission » (art. 126 à 128 du S.E.A). Le représentant du Ministère Public peut vérifier si le déclenchement de l’action est ou non opportun en prenant en considération la prévalence des intérêts sociaux ou individuels. Il peut ainsi éviter le procès à travers cette forme de « pardon », inspirée du « pardon judiciaire » du droit des mineurs italien et des contraintes internationales, notamment des Règles de Beijing.
45Cette réponse à la délinquance juvénile peut signifier un pardon pur et simple ou une atténuation de la sévérité de la réponse. Dans ce deuxième cas, l’application d’une mesure socio-éducative n’est pas exclue [79], mais elle est limitée. L’article 127 du S.E.A. écarte l’application du régime de semi-liberté et de l’internement, donc, des mesures privatives de liberté. Cette exclusion se justifie par l’interdiction de toute privation de liberté sans un procès équitable [80]. Avant le déclenchement de l’action « socio-éducative », le Ministère public possède la prérogative d’appliquer la rémission, évitant ainsi le procès [81]. Elle doit être réservée aux infractions les moins graves et choisie en fonction de la personnalité du mineur, ainsi que du contexte social [82]. L’application de la rémission doit être soumise à l’homologation du juge (art. 181, § 1). Malgré cette participation du juge, la possibilité d’application [83] (c’est-à-dire de proposition) d’une rémission avec une mesure socio-éducative par le Ministère public a généré une polémique à la suite de l’adoption du S.E.A [84]. Une fois l’action socio-éducative déclenchée, le juge peut lui aussi, et à n’importe quelle phase de la procédure, appliquer la rémission [85], avec pour conséquence soit la suspension, soit l’extinction du procès.
46Outre la montée en puissance du rôle des Parquets, il faut aussi mettre en exergue le partage des fonctions du juge avec la société civile. Le S.E.A. prévoit la création de structures socio-éducatives qui doivent travailler en étroite liaison avec les juges de l’enfance et de la jeunesse. L’art. 131 du S.E.A. définit le Conseil de tutelle comme étant l’organisme permanent et autonome, non juridictionnel, chargé par la société de contrôler le respect effectif des droits garantis aux enfants et aux adolescents par les textes. La création de ces conseils fait partie d’un mouvement de déjudiciarisation, influencé par les normes internationales. Les conseillers exercent certaines fonctions exercées auparavant par le juge spécialisé : ils sont compétents pour apprécier les affaires concernant les enfants et les adolescents « en situation de risque », pouvant faire l’objet d’une mesure de protection [86], et les affaires concernant les enfants (moins de 12 ans) ayant commis une infraction pénale (art.136 S.E.A.). Les Conseils possèdent par ailleurs des attributions à l’égard des parents. Ils doivent les accueillir et les renseigner et peuvent leur appliquer les mesures prévues à l’art. 129, I à VII du S.E.A [87]. Les Conseils peuvent, en outre, promouvoir l’exécution de leurs décisions et saisir l’autorité judiciaire si leurs décisions ne sont pas respectées [88]. Si les conseils de tutelle servent de filtre aux juridictions, laissant à celles-ci la résolution des conflits juridiques, ils leur servent également d’organe auxiliaire lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les mesures de protection (art. 101, I à VI du S.E.A.) décidées par le juge. Enfin, les décisions prises par ces conseils, qui doivent être motivées, ne peuvent être revues que par l’autorité judiciaire et à la demande de l’intéressé. Ces conseils jouent ainsi un rôle para judiciaire important notamment en saisissant l’autorité judiciaire et en communiquant au Ministère public les cas d’infractions administratives ou pénales contre les droits de l’enfant [89].
1.2.4 – L’enfant sujet de droits, bénéficiaire de garanties procédurales
47Si dans le système relevant du Code des mineurs ceux-ci n’étaient qu’un objet de tutelle ou d’intervention, la nouvelle législation a œuvré en vue de leur conférer un statut de sujet de droits. Selon l’article 15 du S.E.A., « l’enfant et l’adolescent ont droit à la liberté, au respect et à la dignité, en tant que personnes humaines en phase de développement et en tant que sujets de droits civils, humains et sociaux garantis par la Constitution et par les lois ». Cette évolution s’est notamment traduite par la reconnaissance des garanties du procès équitable et par la consécration de mesures responsabilisatrices. Comme mentionné, la Constitution fédérale a consacré plusieurs garanties de procédure, également applicables aux mineurs, incorporées dans le S.E.A. au sein du titre relatif à la pratique de l’acte infractionnel, parmi les droits individuels de « l’adolescent » (art. 106 à 109) et les garanties de procédure (art. 110 et 111).
48En ce qui concerne les droits individuels de l’adolescent auteur d’une infraction pénale, l’article 106 dispose qu’aucun adolescent ne peut être privé de liberté, si ce n’est en flagrant délit ou en raison d’un ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente [90]. Cet article dispose, en outre, que l’adolescent a le droit de connaître l’identité des personnes responsables de son arrestation et d’être informé de ses droits. Son arrestation et l’endroit où il est gardé doivent être immédiatement communiqués à l’autorité judiciaire compétente et à sa famille ou à toute personne désignée par le mineur (art. 107). Lors de la communication à l’autorité judiciaire, celle-ci doit s’assurer que la privation de liberté est justifiée, c’est-à-dire vérifier : si l’adolescent a commis une infraction considérée grave ou avec violence ou menace à une personne ; si l’infraction a entraîné une grave répercussion sociale représentant une menace pour l’ordre public ; et, enfin, si la privation de liberté est nécessaire à la garantie de la sécurité de l’adolescent lui-même. Si la privation de liberté n’est pas justifiée, l’autorité judiciaire doit ordonner la libération immédiate de l’adolescent.
49Pourtant, même si l’on ne parle pas de garde à vue ou de détention provisoire, la privation de liberté d’un adolescent infracteur avant jugement est possible. Lorsqu’un adolescent est arrêté, sa présentation à un représentant du Ministère public doit en principe être immédiate. Si cela n’est pas possible, un délai maximum de 24 heures est fixé entre son arrestation et cette présentation et la police doit l’envoyer à un établissement d’accueil spécialisé, qui doit présenter par la suite le mineur au Parquet dans ce même délai de 24 heures. Ce n’est que si de tels établissements n’existent pas que la police garde le jeune dans ses locaux, séparé des adultes, jusqu’à la présentation au Parquet. Il peut ainsi être « gardé à vue » jusqu’à 24 heures [91] mais seulement dans des cas très exceptionnels. Une forme de privation de liberté provisoire avant jugement du mineur est également prévue par l’art. 108 du S.E.A., c’est le placement provisoire (internação provisória), d’une durée maximale de 45 jours. Cette mesure exceptionnelle doit être motivée et fondée sur des indices précis de manière à prouver qu’elle est impérieusement nécessaire, sous peine de nullité. Le manque de motivation de la décision ou le dépassement du délai constituent des motifs de libération, d’office ou à la suite d’un habeas corpus.
50Les articles 110 et 111 traitent des garanties de procédure. L’art. 110, reprenant l’art. 5-LIV de la Constitution, affirme que nul ne peut être privé de liberté sans les garanties d’un procès équitable. L’art. 111 énumère quelques unes de ces garanties procédurales au bénéfice du mineur : l’information complète et formelle à propos des faits qui lui sont reprochés, l’égalité des armes et la procédure contradictoire, le droit à une défense par un avocat [92], l’aide juridictionnelle [93], le droit d’être entendu en personne par l’autorité judiciaire [94] et le droit de solliciter, à quelque phase que ce soit de la procédure, la présence de ses parents ou d’une personne responsable de lui. La liste de l’art. 111 n’est pas exhaustive, viennent s’y ajouter notamment les garanties procédurales prévues par la Constitution et, en raison de l’art. 5 § 2 du texte constitutionnel, les garanties prévues par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
1.2.5 – Une redéfinition du rôle de la société civile
51Des textes internationaux, il ressort que le modèle d’intervention préconisé tend à limiter le monopole de la réponse étatique et favorise une nouvelle forme de relation avec la société civile.
52D’abord, par une participation plus importante de l’enfant lui-même, qui cesse d’être un simple objet de tutelle pour devenir un sujet de droits, bénéficiant du droit de s’exprimer et de participer au processus même d’intervention [95]. Cette participation existe, tout d’abord, lorsqu’il est présenté au parquet et que celui-ci décide pour la rémission, accompagnée éventuellement d’une mesure socio-éducative non privative de liberté. Ensuite, si l’action socio-éducative est déclenchée, l’adolescent sera entendu une première fois par le juge lors de « l’audience de présentation » et une rémission pourra également être décidée, assortie ou non d’une mesure socio-éducative. L’opinion de l’adolescent sur le prononcé, notamment, de mesures de prestation de services à la communauté, de réparation du dommage ou encore de liberté assistée, ainsi que lors de leur révision, est d’une grande importance. Si la loi a consacré la participation, celle-ci est de plus en plus renforcée par la jurisprudence qui réforme les décisions du juge spécialisé qui privent l’adolescent de cette participation [96].
53Ensuite, est favorisée une participation accrue de la famille en matière tant de prévention [97] que d’intervention à la suite de l’infraction pénale [98]. Cette participation est très importante pour assurer la continuité de la prise en charge et pour son efficacité. Mais sa mise en œuvre n’est pas évidente en pratique en raison de l’environnement familial particulier [99]. La situation des « enfants des rues » est emblématique de cette difficulté. L’ouverture de la politique criminelle à la participation du jeune et de sa famille vise à faciliter la réinsertion sociale du délinquant. Pourtant, pour atteindre le but de resocialisation, il faut qu’il y ait eu d’abord « socialisation ». Il s’avère difficile de réinsérer dans le contexte social quelqu’un qui n’y a jamais été véritablement inséré.
54Quant à la victime, si sa participation est favorisée, elle l’est plutôt dans un objectif d’instrumentalisation, dans une perspective d’aide éducative au bénéfice du mineur délinquant. La victime occupe une place marginale en droit pénal commun brésilien qui n’admet pas la constitution de partie civile. Or, lorsque l’on est dans le domaine de l’enfance, la législation spécifique n’a pas attribué à la victime de véritable participation, ni dans le déclenchement de l’action socio-éducative, ni dans le choix des mesures. Le S.E.A. a attribué au Ministère public le monopole de l’action socio-éducative. Le pouvoir de bloquer les poursuites attribué à la victime par le droit commun à travers le conditionnement de l’action publique à la plainte préalable en cas d’infractions particulières, disparaît. Il s’agit en effet d’un procès visant la protection du jeune, et non pas de sa victime. L’accord de celle-ci n’est pas exigé pour l’application de la mesure « d’obligation de réparer le dommage », ni pour la rémission.
55Enfin, l’adoption du S.E.A. a étendu la participation de la société civile, notamment la société civile organisée, à travers l’action des conseillers de tutelle et la création de structures socio-éducatives déjà mentionnées qui doivent travailler en étroite liaison avec les juges de l’enfance et de la jeunesse. La création de ces organes va dans le sens d’une responsabilisation des communautés locales pour tout ce qui concerne les enfants et les adolescents en difficulté. En outre, étant donné la juridicisation de la justice des mineurs et l’élargissement des attributions du Ministère public, le rôle de l’avocat a été renforcé. Or certaines ONG de protection de l’enfance assurent gratuitement des conseils juridiques aux mineurs. Certaines ONG mettent même au point des guides pour la défense des adolescents auteurs d’une infraction pénale.
II – Les défaillances dans la mise en œuvre du modèle brésilien et la méconnaissance des normes internationales
56Le Statut de l’enfant et de l’adolescent a été adopté il y a environ 18 ans. Or, des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre peuvent toujours être observés. L’analyse d’une telle mise en œuvre par les professionnels du droit, mais également par le corps social s’impose. Le fonctionnement réel des institutions peut impliquer une transformation de la politique criminelle initialement prévue. Seront ainsi abordés, à titre d’exemple, quelques dysfonctionnements dans l’application de l’arsenal juridique (2.1) et ses conséquences : les tentations sécuritaires (2.2.).
2.1 – Dysfonctionnements dans la mise en œuvre du Statut de l’Enfant et de l’Adolescent
57Des dysfonctionnements peuvent être observés tout au long de l’intervention à l’égard de la délinquance juvénile.
2.1.1 – Défaillances de la phase policière
58Même si l’absence d’un juge d’instruction au Brésil implique l’attribution d’importantes prérogatives à la police, la législation a redéfini ses pouvoirs et ses fonctions en matière de délinquance juvénile visant à réduire au maximum le contact entre la police et les personnes âgées de moins de 18 ans. En règle générale, les fonctions de la police militaire (dont les méthodes sont souvent critiquées par les ONG et organismes internationaux) se limitent à l’arrestation et à la conduite coercitive du jeune. Comme il a déjà été mentionné, son arrestation n’est possible qu’en cas de flagrant délit (art. 106 et 172 S.E.A.) ou par un ordre écrit de l’autorité judiciaire (art. 106 et 171) [100]. La police ne peut pas l’arrêter pour des vérifications (par exemple, contrôle d’identité) ou simplement parce qu’il est dans la rue. En outre, l’"enfant" (moins de 12 ans) auteur d’infraction pénale ne peut pas être arrêté par la police, ni conduit à un commissariat, sauf pour vérifier son âge [101]. Si l’infraction a été commise avec d’autres personnes âgées de plus de 12 ans, ces personnes seront menées au commissariat, l’enfant sera conduit soit à l’autorité judiciaire, soit au Conseil de tutelle. Nous avons déjà évoqué les règles concernant la communication de l’arrestation d’un adolescent (plus de 12 ans) auteur d’infraction pénale (art. 107 du S.E.A.) [102] ainsi que l’information sur ses droits et sur l’identité de la personne responsable de son arrestation (art. 106 du S.E.A.). La police civile (police judiciaire) doit s’interroger sur la possibilité de libération immédiate de l’adolescent arrêté [103]. Pour sa libération, elle doit tenir compte de la nature de l’infraction (grave ou non), de sa répercussion sociale, ainsi que de la présence au commissariat ou non des parents ou d’une personne responsable. Si l’infraction n’est pas grave et qu’une des personnes citées s’engage à présenter l’adolescent le jour même (ou le premier jour ouvrable) au représentant du Ministère public, la libération doit être immédiate (art. 174 du S.E.A.). Si l’infraction est grave et si l’adolescent n’est pas libéré, la police doit le présenter immédiatement au représentant du Ministère public ou au plus tard dans un délai de 24 heures [104]. L’adolescent devra attendre cette présentation dans un endroit séparé des majeurs. La spécificité du traitement conféré aux mineurs de 18 ans peut également être constatée par l’existence de règles particulières concernant leur transport par l’autorité policière : ils ne peuvent pas être transportés dans les compartiments fermés des voitures policières (art. 178 S.E.A.) [105].
59La spécialisation de la police est prévue par l’art. 172 du S.E.A. Lorsqu’il y a une police spécialisée, le mineur de 18 ans arrêté en flagrant délit doit être conduit à l’unité spéciale, même s’il a commis l’infraction avec des majeurs. Les majeurs seront eux par la suite conduits à un autre commissariat. L’inverse ne peut pas avoir lieu. Or une telle spécialisation n’est pas la règle, notamment dans les campagnes.
60Pire, l’ensemble des normes énoncées ci-dessus ne sont pas souvent respectées et en règle générale, en toute impunité. Une affaire récente qui a scandalisé le pays [106] le démontre : dans un village de l’Etat du Pará, une adolescente âgée de 15 ans (aucune recherche n’ayant été faite sur son âge), arrêtée pour tentative de vol, a été enfermée avant jugement dans une cellule avec plusieurs adultes du sexe masculin pendant plus de vingt jours. Elle a été victime, pendant ce séjour au Commissariat, de mauvais traitements et de violences sexuelles. Outre cet exemple extrême de l’inapplication de la législation nationale et de la violation des textes internationaux de protection des droits de l’homme, des écarts aux dispositions du S.E.A. citées ci-dessus sont courants.
2.1.2 – Défaillances de la phase judiciaire
61La justice spécialisée a fait l’objet d’une juridicisation lors de l’adoption de la Constitution fédérale et du S.E.A., notamment par le renforcement des garanties du procès équitable et la redéfinition des attributions des juges, des représentants du Ministère public et de la société civile. Malgré les nouvelles consécrations légales imposant au juge d’agir dans le cadre d’une procédure mieux définie quant à ces étapes et délais, lui imposant de fonder ses décisions sur des normes strictement juridiques, limitant ainsi ses pouvoirs, certains juges de l’enfance et de la jeunesse présentent des difficultés à intégrer l’encadrement de leurs attributions dans leur pratique quotidienne [107], d’où le rôle très important de la jurisprudence des tribunaux supérieurs pour rendre ces règles effectives. Les exemples de réforme des décisions de première instance sont multiples [108]. Le rôle des tribunaux supérieurs en tant que gardiens des principes établis par la législation relative à l’enfance a été – et est toujours – fondamental. Un tel rôle ne peut toutefois être exercé que grâce à la montée en puissance des droits de la défense (pratiquement inexistants auparavant). Déjà au début des années 2000, un défenseur public avait mis en exergue l’importance de la jurisprudence des tribunaux supérieurs, ayant établi sa compilation dans l’objectif d’informer les professionnels du droit (notamment les avocats) et d’améliorer ainsi la défense des adolescents auteurs d’infractions pénales [109]. L’évolution de la jurisprudence des tribunaux supérieurs en la matière a été non négligeable depuis le début des années 2000 et joue un rôle de grande importance dans les changements des mentalités et des pratiques. La jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice (STJ) [110] et notamment de ses Súmulas (forme de consolidation des décisions des tribunaux supérieurs qui servent d’orientation, de type guidelines) sont significatives des défaillances dans l’application du S.E.A. en première instance ou en appel. La première Súmula adoptée après la réforme législative a tranché la controverse concernant les nouveaux rôles du parquet et l’application de la rémission accompagnée d’une mesure socio-éducative. Selon la Súmula n° 108 [111] du 22 juin 1994, l’application de mesures socio-éducatives à l’égard de l’adolescent ayant commis une infraction pénale (ato infracional) relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Le Ministère public peut toujours proposer l’application d’une mesure socio-éducative, mais l’homologation doit être effectuée par le juge [112]. Les Súmulas qui l’ont suivie encadrent les pouvoirs du juge de première instance. C’est ainsi que selon le S.T.J., lors de la procédure visant l’application d’une mesure socio-éducative, le désistement de la production d’autres preuves en raison de l’aveu de l’adolescent est nul [113] ; la prescription pénale est applicable aux mesures socio-éducatives [114] et l’audition de l’adolescent est obligatoire avant toute modification de mesure socio-éducative visant l’application de mesure plus contraignante [115].
62Or, malgré l’encadrement législatif renforcé par la jurisprudence des tribunaux supérieurs, des méconnaissances des garanties procédurales et des abus dans l’application de mesures socio-éducatives privatives de liberté doivent être mis en exergue. Une affaire relatée dans un ouvrage sur la nature juridique des mesures socio-éducatives [116] est emblématique des dysfonctionnements de la justice spécialisée. Une adolescente âgée de 15 ans lors des faits (1997) a été traduite devant la justice spécialisée en raison du décès de son bébé âgé de 3 mois des suites d’une bronchiolite aigüe et d’une bronchopneumonie (insuffisance respiratoire aigu, pneumonie respiratoire et déshydratation de troisième degré selon l’acte de décès) [117]. Sur le seul fondement des témoignages de la pédiatre (avec qui l’adolescente n’entretenait pas de bonnes relations) et d’une patiente présente lors de l’hospitalisation du bébé (malgré d’autres témoignages attestant que l’adolescente s’occupait convenablement de son enfant) et en l’absence d’une autopsie, l’infraction (ato infracional) de mauvais traitements suivi de mort (art. 136, § 2 du CP) a été imputée à l’adolescente et une mesure socio-éducative privative de liberté (la semi-liberté) lui a été appliquée. Selon le juge, l’adolescente présentait une personnalité agressive et avait contribué au décès de son enfant par la privation des soins nécessaires. En appel, à la mesure de semi-liberté a été joint un traitement psychiatrique en vue de freiner l’agressivité et « l’amoralité » présentées par l’adolescente. La mesure socio-éducative de semi-liberté n’a été exécutée que 4 ans après les faits, lorsque l’adolescente avait 19 ans, un enfant de trois ans à charge et était enceinte d’un nouvel enfant. En raison du traitement psychiatrique décidé en appel, le département de génétique de l’Université fédérale de l’Etat de Rio Grande do Sul a pris en charge l’évaluation de l’état psychique de la jeune femme. Les conclusions des experts ont contredit la décision de justice. L’étude a révélé que la jeune femme était lucide et cohérente, dotée de sentiments compatibles avec les problèmes auxquels elle était confrontée, gênée d’être placée en internat et inquiète de l’état de sa fille de trois ans de qui elle avait été éloignée. Selon le rapport, des indices psychopathologiques présents dans des cas de mères négligentes ou mal traitantes étaient absents [118]. A la suite de l’avis de plusieurs experts de cette Université (y compris de pédiatres cherchant la cause du décès de l’enfant), le rapport final a remis en question les décisions prises par le juge et par le parquet. Le rapport d’expertise a conclu à l’inutilité d’un traitement psychothérapeutique sauf s’il s’agissait d’un traitement pour aider la jeune femme à dépasser les traumatismes dus au procès et à la mesure imposée. Plus de cinq ans après les faits, plus de cinq mois après le début de l’exécution de la mesure privative de liberté et quelques jours après la naissance (pendant l’exécution de la mesure) du troisième enfant de la jeune femme, le juge a décidé de l’extinction pure et simple de la mesure socioéducative.
63Outre les dysfonctionnements liés aux délais et à la production de preuves, notamment l’absence d’expertise qui n’a été effectuée que lors de l’exécution de la mesure socio-éducative, l’individualisation de la mesure a été défaillante. Ce n’est que la proportionnalité entre la gravité de l’acte (décès d’un bébé) et la mesure privative de liberté qui a véritablement joué. Pourtant, d’autres critères pour l’application et l’individualisation des mesures socio-éducatives, telles que la nécessité pédagogique (art. 113 et 100 S.E.A.) ou la capacité d’exécution [119] (art. 112 § 1 S.E.A.), sont également prévus par la législation nationale. La prise en compte de l’acte plus que la personne [120] est un dysfonctionnement important du système. Il contribue à l’application abusive des mesures privatives de liberté et sa conséquence logique : un surpeuplement des institutions destinées à l’exécution de telles mesures. Ce sont les plus grands problèmes du système brésilien et qui l’écartent des orientations internationales.
2.1.3 – Défaillances de la phase d’exécution des mesures
64Lors de cette phase, les exemples de dysfonctionnements sont multiples, certains ayant fait l’objet de plaintes devant les organes internationaux de contrôle du respect des droits de l’homme.
65Conséquence directe des abus dans l’application de mesures privatives de liberté, le surpeuplement des institutions destinées au placement des adolescents doit être évoqué en premier lieu [121]. Un nombre important d’adolescents enfermés en application d’une mesure de placement en internat dans des conditions à la limite de l’inhumain est une réalité au Brésil et cela même plusieurs années après la réforme législative. L’adoption du S.E.A. n’a été suivie de véritables réformes structurelles que récemment. La logique institutionnelle est restée pendant des années celle du Code des mineurs et les internats étaient des véritables dépôts d’êtres humains, les adolescents faisant l’objet de toutes sortes de violences [122]. D’où la mise en cause du Brésil au niveau international. Outre les rapports établis par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la torture ou sur les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires mettant en cause le Brésil notamment en raison des violences subies par de jeunes dans les rues ou placés, plusieurs plaintes ont été présentées à la Commission interaméricaine des droits de l’homme en raison des mauvaises conditions de vie au sein des établissements et la pratique courante de la torture ou de mauvais traitements infligés aux jeunes [123]. La Commission et la Cour interaméricaines ont également fait l’usage du mécanisme des mesures conservatoires (2004) et provisoires (2005). Plus récemment encore, une nouvelle affaire a été admise par la Commission interaméricaine [124]. Le Brésil est mis en cause du fait du meurtre en 2003 d’un adolescent de 16 ans lors d’une évasion massive d’un établissement de placement de São Paulo. Il faut enfin noter que la question de ces établissements au Brésil et du nombre important de placements a été évoquée lors de l’évaluation périodique du nouveau Conseil des droits de l’homme des Nations Unies [125].
66La pression internationale a eu pour conséquence la fermeture de certains établissements de placement dans l’Etat de São Paulo et le choix de construire des unités à taille humaine, ne contenant qu’un nombre restreint d’adolescents [126] et favorisant une certaine proximité physique avec leur famille.
67Enfin, face à ces dysfonctionnements, l’Etat a réagi par l’élaboration de guidelines pour la mise en œuvre de mesures socio-éducatives [127].
2.2 – La tentation sécuritaire
68La priorité éducative affichée par la législation, lorsqu’elle est accompagnée par cet ensemble de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la politique criminelle génère une tentation sécuritaire dont le résultat se traduit soit par des tentatives d’autogestion du phénomène criminel, soit par des projets de reforme de la législation en vigueur.
69Nous ne pouvons pas oublier la vague de meurtres d’enfants « des rues » dans les années 1980 et 1990 [128] considérée par certains auteurs comme une politique criminelle parallèle [129] visant à nettoyer les rues de cette population encombrante. Certes il ne faut pas associer le phénomène des enfants vivant ou travaillant dans les rues et la délinquance juvénile, mais une telle association a souvent été faite par les médias.
70Depuis l’entrée en vigueur du S.E.A. et notamment à la suite des faits divers très médiatisés, des tentatives de réformes prolifèrent. Le risque le plus important d’un retour en arrière du droit brésilien applicable à la délinquance juvénile se traduit par une série de propositions d’amendements constitutionnels visant à modifier le seuil de la majorité pénale qui est aujourd’hui fixé à 18 ans. Or, ces tentatives sont très réductrices et peuvent avoir des conséquences dramatiques : priver du bénéfice d’une loi fondamentalement protectrice et d’une politique criminelle favorisant l’éducation toute une tranche d’âge de la population brésilienne par la diminution du seuil de la majorité pénale. Ces propositions sont présentées par certains hommes politiques et par les médias sensationnalistes comme "la" solution contre les violences urbaines. Les arguments justifiant les différentes propositions sont souvent similaires : l’ampleur des violences urbaines ou de la criminalité en général ; l’utilisation des mineurs par des majeurs pour la commission d’infractions ; la capacité de discernement des jeunes âgés de seize ou quatorze ans ; le droit de vote facultatif [130] à 16 ans et les projets visant à permettre l’obtention d’un permis de conduire à l’âge de seize ans. Cette solution priverait d’une intervention adaptée toute une partie de la population jeune et ne ferait que transférer le problème à la justice de droit pénal commun et au système pénitentiaire qui montrent, eux aussi, leurs limites à gérer la délinquance des adultes.
71Enfin, des projets visant à augmenter le nombre d’années de placement en internat ou le transfert des jeunes adultes en phase d’exécution d’une mesure socio-éducative privative de liberté vers des établissements pénitentiaires doivent également être mentionnés [131].
72Outre ces tentatives de réforme sécuritaires citées, il faut noter la tentative de réduire les abus dans l’application des mesures privatives de liberté et de favoriser une plus grande individualisation des mesures socio-éducatives en général par la présentation, dans la suite des guidelines cité ci-dessus, d’un avant projet de loi sur les « systèmes de prise en charge socio-éducative » et sur la réglementation de l’exécution des mesures socio-éducatives. Ce texte réaffirme plusieurs droits de l’adolescent et prévoit une véritable procédure d’exécution de mesures socio-éducatives (en délimitant encore une fois les rôles du juge, du Ministère public et de la société civile). Le texte a été présenté à la Présidence de la République en janvier 2007 et est depuis en discussion. Il est le résultat d’un long et vaste processus de dialogue entre institutions gouvernementales et non gouvernementales [132].
73A titre de conclusion, le Brésil a subi une influence directe du mouvement d’internationalisation des droits de l’enfant et a joué un rôle important dans la vague de réformes ayant eu lieu en Amérique latine en la matière. Cette influence exercée sur les pays du continent latino-américain tend à s’étendre à de pays d’autres continents par une voie indirecte : celle des organes internationaux de contrôle du respect des droits de l’homme. Il faut noter que le Brésil, lors de l’adaptation de sa législation aux normes internationales a apporté « sa touche ». Certaines « nationalisations » effectuées par le législateur brésilien lors de l’adoption du SEA, tels que l’abandon du terme « mineur » et l’utilisation du terme « adolescent en conflit avec la loi », la séparation de la population âgé de moins de 18 ans en « enfants » et « adolescents » et la fixation du seuil de minorité à 12 ans, entre autres, se retrouvent non seulement dans les nouvelles législations de certains pays d’Amérique Latine, mais également dans certaines recommandations du Comité des droits de l’enfant ou des organes de contrôle du système interaméricain de protection des droits de l’homme.
74Malgré l’exemplarité législative brésilienne, la mise en œuvre de la politique criminelle reste assez défaillante, notamment lors de l’exécution des mesures socio-éducatives privatives de liberté. Le rôle joué par la société civile et la communauté internationale dans la transformation des pratiques est pourtant essentiel. Le contrôle des organes internationaux de protection des droits de l’homme, même s’il est limité, porte quelques fruits. Ces organes défendent le modèle d’intervention prôné au niveau international [133] et certaines de ses décisions trouvent un écho dans les politiques publiques internes, comme la fermeture de certains établissements de placement à São Paulo. Mais c’est surtout la société civile nationale qui a un rôle très important à jouer. Au Brésil, elle a su occuper une place privilégiée, allant des dénonciations des dysfonctionnements à la mise en œuvre effective de mesures évitant la privation de liberté des jeunes.
Notes
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[1]
Dernier recensement démographique où le critère de l’âge est pris en compte. Cf. www. ibge. gov. br/ home/ estatistica/ populacao/ censo2000/ populacao/ pop_Censo2000. pdf
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[2]
En une dizaine d’années à la suite de l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, tous les pays d’Amérique latine avaient reformé leur droit interne, sauf l’Argentine, le Mexique, le Chili et l’Uruguay, lesquels l’ont néanmoins fait par la suite. Voir, à ce propos, E. CARRANZA et R. MAXERA, In S. RAMIREZ, O. GONZALEZ Panorama internacional sobre justicia penal internacional. Politica criminal, derecho penal y criminologia.Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2007, pp. 135-154 ; K. MARTIN-CHENUT, « L’internationalisation des droits de l’enfant – Amérique Latine », rapport pour le projet de recherche Figures de l’internationalisation du droit – Amérique Latine, Collège de France, Chaire « Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit », 2008.
-
[3]
Des lois spécifiques ont été adoptées sous l’impulsion, notamment, de « l’internationalisation du problème de l’enfance », largement favorisé par le premier Congrès international sur les tribunaux pour enfants tenu à Paris en 1911.
-
[4]
En témoignent les exemples de l’Angleterre (1905), de l’Allemagne (1908), du Portugal (1911), de la Hongrie (1911), de la France (1912) et de l’Espagne (1924).
-
[5]
En Amérique latine, le mouvement de spécialisation de la justice est intervenu dans les années 1920 : Colombie (1920), Argentine (1921), Brésil (1923, puis 1927), Mexique (1927) et Chili (1928).
-
[6]
Modèle où la spécialisation et la justice et des mesures est moindre. Les principes du droit pénal et les garanties procédurales sont certes respectés, mais la justice s’intéresse plutôt à l’acte de l’enfant et néglige sa situation personnelle ou ses besoins.
-
[7]
Sur les philosophies sous-jacentes à ces modèles, voir J. TREPANIER, « La justice réparatrice et les philosophies de l’intervention pénale sur les jeunes », In J-F. GAZEAU et V. PEYRE (dir.), La justice réparatrice et les jeunes, Vaucresson : CRIV, Etudes et séminaires, n°11, 1994, pp. 29-44.
-
[8]
Il suffit de comparer les modèles en vigueur au Portugal (Voir Decreto-lei n° 44.288 du 20 avril 1962 et Decreto-lei n° 314 du 27 octobre 1978) ou en Espagne (Voir Ley de bases du 2 août 1918, Decreto-ley du 25 novembre 1918, Ley de Tribunales tutelares de menores de 1948) jusqu’à une période récente (plutôt modèle de tutelle) et celui adopté par le Royaume-Uni qui s’apparente plutôt au modèle de justice pénale (Voir A. CRAWFORD, « La réforme de la justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles, Déviance et société, vol. 26, n° 3, 2002, pp. 387-402. Il faut noter que le manque de spécialisation de l’intervention à l’égard des mineurs au Royaume-Uni a été débattu devant la Cour européenne des droits de l’homme en 1999 : affaires T c/ Royaume Uni et V c/ Royaume Uni, CEDH, 16 déc. 1999 ; affaire S.C. c/ Royaume Uni, CEDH, 15 juin 2004) ou encore le système français issu de l’Ordonnance du 2 février 1945 qui dessine un modèle mixte, précurseur même du modèle préconisé au niveau international.
-
[9]
L’un des premiers pays du continent à l’adopter (loi n° 10.903 de 1919). A propos du système argentin, voir le rapport établi par L. F. NIÑO In M. WASSMER et al., « Situación actual del derecho de los menores», Revista Penal, n° 5, janv. 2000, pp. 150 a 152.
-
[10]
Voir Ley de menores n° 16.618 de 1966. Cf. F. CABALLERO BRUN, In M. WASSMER et al., op. cit., p. 156.
-
[11]
Voir loi n° 98 de 1920 créant des tribunaux spécialisés et consacrant ce modèle. Voir Á. O. PEREZ PINZON, In M. WASSMER et al., op. cit., p. 157.
-
[12]
Sur le Costa Rica, voir C. TIFFER et J. LLOBET, « La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica», San José: UNICEF-ILANUD-CE, 1999, 342 p.
-
[13]
Voir Ley de los Consejos Tutelares de menores du 2 août 1974. Cf. M. ARECHIGA, In M. WASSMER et al., op. cit. p. 176.
-
[14]
Le modèle « de protection » a été consacré par la loi n° 24 du 19 fév. 1951 prévoyant la création d’un Tribunal Tutelar de Menores. A propos du système panaméen, voir C. E. MUÑOZ POPE In M. WASSMER et al., op. cit., pp. 179-180 ; A. E. GERRAA DE VILLALAZ, « La legislación penal de menores a la luz de los instrumentos internacionales. El caso de Panama», Universidad de Panamá, mars 1993, 47 p.
-
[15]
Le Code de l’enfant et le Code pénal, tous deux de 1934, consacraient ce modèle. A propos du système uruguayen, voir le rapport établi par J. PEREIRA SCHRMANN, In M. WASSMER et al., op. cit., pp. 192-193.
-
[16]
Voir N. MORALES et al. Justicia penal juvenil y derechos humanos en Venezuela, Programa ILANUD-Comisión Europea, Mérida : Impresión Editorial Producciones Karol C.A., 1998, 160 p. http:// www. ilanud. or. cr/ DD43. doc (03.07.2003).
-
[17]
Voir, Codes des mineurs de 1927 et 1979. Sur l’évolution du droit brésilien et des politiques criminelles brésiliennes relatifs à l’enfance, voir K. MARTIN-CHENUT, « Les politiques criminelles française et brésilienne applicables aux mineurs délinquants : l’interaction avec le droit international des droits de l’homme », thèse de doctorat soutenue le 10 décembre 2002 à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 890 p.
-
[18]
Voir infra, la séparation entre infraction et déviance (1.2.1.).
-
[19]
Cf. E. GARCÍA MENDEZ, « La justice pénale de l’enfance et de l’adolescence en Amérique Latine: systèmes légaux, garanties de procédure et droits de l’homme », R.I.C.P.T., n°1, 1996, p. 51.
-
[20]
Cf. A. LAHALLE. « Le droit des mineurs en Europe occidentale», In: Colloque « Droits de l’enfant, droit à l’enfance en Europe», Strasbourg : Impr. Ed’image, 1991, p. 157.
-
[21]
Le cadre normatif international relatif à la délinquance juvénile prévoit ainsi que les Etats doivent, tout d’abord, mettre en œuvre des mesures visant à sa prévention (Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (« Principes directeurs de Riyad »), adoptés en 1990. Ensuite, lorsqu’une infraction est commise, la réaction de l’Etat, ainsi que celle de la société dans son ensemble, doivent respecter les traités de protection des droits de l’homme et notamment les orientations contenues dans les Règles minima des Nations Unies pour l’administration de la justice des mineurs adoptées également en 1990 (« Règles de Beijing ») et dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 (C.I.D.E.). Enfin, lorsque l’application d’une mesure privative de liberté s’impose, les Règles minima des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté (1990) doivent être observées.
-
[22]
Déclaration Universelle des droits de l’homme (D.U.D.H.) de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P.) de 1966.
-
[23]
Outre la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, voir la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants de 1990 (C.A.D.B.E.E.).
-
[24]
Outre la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E.D.H.) de 1950, le Conseil de l’Europe a adopté plusieurs recommandations et résolutions spécifiques à l’enfance. Doivent être mentionnées les Recommandations R(87)20 sur les réactions sociales à la délinquance juvénile ; R(88)6 sur les réactions sociales au comportement délinquant des jeunes issus de familles migrantes et Rec.(2003)20 relative aux nouveaux moyens de traitement de la délinquance juvénile et au rôle de la justice des mineurs.
-
[25]
Outre les textes généraux de protection des droits de l’homme (Déclaration et Convention américaines des droits de l’homme – D.A.D.H. et C.A.D.H. –, de 1948 et 1969), certains autres révèlent des efforts d’harmonisation des législations nationales relatives à l’enfance en matière de délinquance juvénile. C’est le cas du « Consenso de Kingston » du 13 octobre 2000 (texte qui regroupe les délibérations et recommandations adoptées par consensus à la suite de la Vème Réunion ministérielle relative à l’enfance et à la politique sociale en Amérique) ; la Déclaration de Panama du 18 nov. 2000 (résultat du Xème Sommet Ibéro-américain des Chefs d’Etats et de gouvernement « Unis pour l’enfance et l’adolescence, base de la justice et de l’équité dans le nouveau millénaire ») ; ou encore, le Protocole additionnel à la C.A.D.H. en matière de droits économiques, sociaux et culturels, protocole de San Salvador de 1988, lequel prévoit le droit à l’éducation pour les mineurs privés de liberté. Doit également être mentionné, l’avis consultatif de la Cour interaméricaine de protection des droits de l’homme « Condición Juridica y Derechos Humanos del Niño », (OC-17/2002 du 28 août 2002, Série A. n°17).
-
[26]
Pour une esquisse de modèle d’intervention préconisé par le droit international des droits de l’homme, voir K. MARTIN-CHENUT, « Adolescentes em conflito com a lei: o modelo de intervenção preconizado pelo direito internacional dos direitos humanos », Revista do ILANUD n° 24, 2003, pp. 79-102 ; « Le modèle d’intervention à l’égard de l’enfance délinquante prôné par le droit international : hybridation des modèles existant en droit comparé ? », Actes des Troisièmes journées scientifiques du réseau, « Droits fondamentaux », Démocratie, droits fondamentaux et vulnérabilité, AUF, Université d’Ain Chams, Caire (12 au 14 novembre 2005), à paraître.
-
[27]
Voir, à ce propos, C. TACITO, « Les droits fondamentaux dans la Constitution de 1988 », In D. MAUS et P. BOM. La nouvelle République brésilienne, Paris, Economica, 1991.
-
[28]
Le thème des droits de l’enfant a fait l’objet de vastes débats, non seulement entre parlementaires, mais également dans la rue. Des amendements populaires ont été présentés (Amendements PE 007 et PE 0011) par le biais de pétitions (comportant plus de 200.000 signatures d’adultes et 1.400.000 signatures d’enfants et adolescents. Cf. A. C. GOMES DA COSTA, “E possível mudar; a criança, o adolescente e a família na política social do município”, São Paulo : Malheiros, 1993, Série direitos da criança, n° 1, p. 19). L’église catholique a également joué un rôle très important dans cette démarche (Cf. F. PILOTTI et I. RIZZINI (dir.), « A arte de governar crianças : a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil », Rio de Janeiro, Instituto Interamericano Del Niño, Editora Universidade Santa Ursula, 1995, p. 85).
-
[29]
Criança e constituinte.
-
[30]
Criança - prioridade nacional. Ce dernier amendement résulte de la « Lettre ouverte aux constituants et à la nation brésilienne » (Voir E. GARCÍA MENDEZ et A. C. Gomes da COSTA, « Das necessidades aos direitos», São Paulo : Malheiros, 1994, Série direitos da criança, n° 4, pp. 163-165), issue du IVème Congrès national organisé par le Front national des droits de l’enfant. Selon cette lettre, la Constitution devait incorporer les principes de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, à défaut de l’adoption de la CIDE, alors en cours d’élaboration.
-
[31]
Cf. A. CHAVES, « Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente », LTR, São Paulo, p. 36.
-
[32]
M. Baratta affirmait qu’il n’y a peut être pas de meilleure synthèse des principes qui inspirent la CIDE que le contenu de l’article 227 de la Constitution brésilienne. Cf. A. BARATTA, « Situation de la protección de los derechos del niño », In Estudios básicos de derechos humanos, Tome II, San José, Institut Interaméricain des droits de l’homme, 1995, op. cit., p. 321.
-
[33]
« Il est du devoir de la famille, de la société et de l’Etat d’assurer à l’enfant et à l’adolescent, en priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la coexistence familiale et communautaire, ils doivent également les défendre contre toute forme de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression ».
-
[34]
« Patrio poder». Art. 229 de la Constitution : « Les parents ont le devoir d’assister, élever et éduquer leurs enfants mineurs ; les enfants majeurs ont le devoir d’aider et protéger leurs parents dans leur vieillesse ou en cas de carence ou de maladie ».
-
[35]
Il faut noter que la notion de « situation irrégulière », sur laquelle le Code des mineurs se fondait, a été rejetée par l’Assemblée constituante par 435 voix contre 8. Cf. R. LUCCHINI, « Le débat brésilien sur la justice des mineurs », Déviance et Société, 1991, Vol. 15, n° 2, p. 178.
-
[36]
Estatuto da Criança e do Adolescente, Loi n°8069 du 13 juillet 1990, D.O.U., section I, 16 juillet 1990, pp. 13563 à 13577.
-
[37]
Voir, notamment, W. BARREIRA, « Menores infratores e o presente do apóstolo », In O Estado de São Paulo, 1er oct. 1988 ; P. A. GARRIDO de PAULA, « Menores infratores ante a Constituição», In O Estado de São Paulo, 26 fév. 1989, p. 45 ; « Proteção do menor divide especialistas», O Estado de São Paulo, 23, juil. 1988, p. 11 ; « Jurista faz crítica a artigo sobre menores», O Globo, 20 juil. 1988, p. 5 ; M. CURY, « O direito do menor», O Estado de São Paulo, 14 août 1988, p. 20 ; W. BARREIRA, « Crianças adolescentes novamente no banco dos réus?», O Estado de São Paulo, 16 mai 1989, p. 39.
-
[38]
Chambre des députés, projet de loi n°1.506/1989 instituant des normes générales de protection de l’enfance et à la jeunesse, présenté par le député Nelson Aguiar le 16 février 1989, modifié le 30 juin 1989 ; Sénat, projet de loi n°193/1989 sur le Statut de l’enfant et de l’adolescent, présenté par le sénateur Ronan Tito le 30 juin 1989. Ces deux projets présentaient la même proposition. Voir, à ce propos, P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária», Cadernos Fundap, « Infância, adolescência, pobreza. Temas de um Brasil menor », n°18, sept. 1990, pp. 36-45.
-
[39]
Notamment par la présentation devant la Chambre des députés du projet de loi n°1765/1989 instituant un nouveau Code de mineurs, présenté par la députée Márcia Kubitschek et du projet n° 2584/1989 instituant le Code de mineurs présenté par le député Hélio Rosas ; devant le Sénat, du projet n° 255/1989 présenté par le sénateur Nelson Carneiro le 1er septembre 1989. Voir, à ce propos, P. A. GARRIDO de PAULA, op. cit.
-
[40]
Voir R. LUCCHINI, op. cit., p. 179.
-
[41]
Cf. art. 112, §1 du Statut.
-
[42]
Art. 122 du Statut - « La mesure de placement en internat ne peut être appliquée que dans les cas : I - d’infraction moyennant menace ou violence ; II – de récidive à d’autres infractions graves ; III – du non accomplissement réitéré et injustifiable de la mesure infligée antérieurement ».
-
[43]
Voir A. CAVALLIERI, « O estatuto e o código», O Globo. 25 jul. 1988, p. 4 et « O estatuto da criança», O Estado de São Paulo, 16 jul. 1989, p. 44 ; voir aussi L. SIQUEIRA, « Estatuto estimulará a marginalidade», O Globo, 5 août 1990, p. 48.
-
[44]
Cf. A. CAVALLIERI, « O estatuto e o código», O Globo, 25 jul. 1988, p. 4 ; A. CAVALLIERI, « O estatuto da criança », O Estado de São Paulo, 16 jul. 1989, p. 44.
-
[45]
Notamment en raison de l’application abusive de la mesure de placement en internat et par les difficultés de spécialisation des juridictions dans les petites villes brésiliennes.
-
[46]
Cf. « Unicef exalta proteção do Estatuto à criança », Correio braziliense, 11 août 1990, p. 10.
-
[47]
Voir, par exemple, règle 2.2b de Beijing, art. 40-2, « a » C.I.D.E. et CourIDH OC-17/2002.
-
[48]
Cf. A. F. do Amaral e SILVA, « Anotações para uma análise crítica ao Código de Menores». Jurisprudência Catarinense. Florianópolis : Editograf - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 58, oct.-déc. 1987, p. 31.
-
[49]
Voir art. 103 du S.E.A. Le Brésil, contrairement à la France, adopte la bipartition des infractions en crime et contravention pénale. En droit brésilien le mot délit (delito) correspond au terme infraction pénale et représente une catégorie qui regroupe les crimes et les contraventions pénales.
-
[50]
La jurisprudence du Tribunal supérieur de justice brésilien (S.T.J.), tout en faisant référence à la disposition de l’art. 103 du S.E.A., insiste sur la définition normative, technique de l’acte infractionnel, dont la signification est limitative. Selon la jurisprudence, la conduite qui viole les règles du concours vestibular (l’équivalent du bac français), si elle ne peut pas être qualifiée de crime ou de contravention, ne peut pas non plus constituer un « acte infractionnel ». La déviance a ainsi cessé d’être confondue avec l’infraction, seule cette dernière justifie l’intervention judiciaire visant l’application d’une mesure socio-éducative. Cf. S.T.J., T2, 03 novembre 1997, RESP 64143/RJ, Recurso especial (95/0019305-1), Ministre rapporteur Peçanha Martins, DJ du 19 avril 1999, p. 00105.
-
[51]
Le terme « mineur » a cessé d’être une catégorie juridique pour devenir une catégorie socio-économique.
-
[52]
Voir art. 2 du S.E.A.
-
[53]
P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária », op. cit., p. 42.
-
[54]
Selon l’article 1er, la convention s’applique à toute personne de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt dans le droit interne du pays.
-
[55]
Voir, également, art. 17 C.A.D.B.E.E.
-
[56]
Pour la peine de mort, voir, par exemple, art. 6, §5 P.I.D.C.P., art. 37, « a» C.I.D.E. et 4.5 C.A.D.H. ; pour les peines cruelles, inhumaines et dégradantes, voir, par exemple, art. 37, « a» C.I.D.E. Voir, également art. 17, n° 2, C.A.D.B.E.E. et CourIDH OC-17/2002.
-
[57]
Voir, Règles 13.1, 13.2, 17.1.C e 19.1 de Beijing; arts. 1 e 2 Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté ; Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20 ; art. 37, « b» C.I.D.E., n° 10, « f» de la Déclaration de Panamá, CourIDH OC-17/2002. et art. 17, n° 2 C.A.D.B.E.E.
-
[58]
Voir art. 11, Règles de Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté.
-
[59]
Cet article affirme, en fait, le principe de « la non-imputabilité » des mineurs âgés de moins de 18 ans et renvoie à la législation spéciale.
-
[60]
Le S.E.A. distingue les mesures de protection (Titre II) de la pratique de l’infraction pénale (« l’acte infractionnel » - Titre III). Ces mesures « spécifiques de protection », prévues par l’article 101 du S.E.A, sont : la remise à la famille ; des mesures d’orientation et de soutien temporaires ; l’obligation d’inscription dans un établissement scolaire, dans un programme communautaire ou officiel d’aide à la famille, à l’enfant et à l’adolescent ou encore dans un programme spécifique aux alcooliques et toxicomanes ; la réquisition de traitement médical, psychologique ou psychiatrique ; l’hébergement en institution ; le placement en famille de substitution.
-
[61]
Voir art. 115 S.E.A. Il s’agit d’une admonestation verbale, d’une réprimande, d’une censure dans un but pédagogique. L’avertissement doit être formel. Si dans un premier temps il est oral, il doit être, par la suite, écrit et signé.
-
[62]
Ce terme existait déjà dans le Code des mineurs. Le S.E.A. le reprend. Voir art. 118 et 119. C’est l’équivalent de la liberté surveillée, mesure prévue par la législation brésilienne depuis 1927. La terminologie a été modifiée en 1979 parce que l’on considérait que la surveillance dans les pays considérés riches était suffisante, mais que dans un pays comme le Brésil, le mineur avait besoin plutôt d’assistance et d’aide, au lieu de surveillance. Elle doit être fixée pour une durée de 6 mois minimum, aucun délai maximum n’étant prévu. La gravité de l’infraction et l’existence d’une famille ou d’un représentant légal sont prises en compte pour l’application d’une telle mesure. Elle peut être appliquée tant comme une mesure initiale que comme mesure intermédiaire entre le régime fermé et le régime ouvert. Son application ne dépend pas de l’accord du mineur. A propos de cette mesure voir M. de L. TRASSI TEIXEIRA, « Liberdade assistida: uma polêmica em aberto», Série defesa dos direitos da criança e do adolescente, São Paulo: Forja, 1, févr. 1994, 60p.; J. ALBERGARIA, « Liberdade Assistida», Revista da Escola do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, Porto Alegre : Escola do Serviço Penitenciário, 7, avr.-juin 1991, pp. 9-20.
-
[63]
L’équivalent du T.I.G. Cette mesure socio-éducative est prévue par l’art. 117 du S.E.A. Les travaux doivent être exécutés pendant 8 heures par semaine au maximum et pour une durée de 6 mois maximum. Ils ne doivent pas se faire au détriment de la scolarité du jeune, ne doivent causer aucun type d’humiliation et ne doivent pas non plus impliquer de risques pour sa sûreté ou sa santé. Enfin, la capacité physique et les aptitudes du mineur doivent être prises en considération. Un conseiller d’orientation désigné par l’autorité judiciaire suit l’exécution de cette mesure. L’adhésion du mineur est exigée pour l’application d’une telle mesure, il faut rappeler que l’art. 112, § 2 du S.E.A. interdit catégoriquement les travaux forcés.
-
[64]
Selon l’art. 116 du S.E.A., lorsque l’infraction entraîne un préjudice patrimonial, l’autorité compétente peut déterminer, selon le cas, la restitution de la chose, la réparation du dommage ou la compensation du préjudice. Son but est surtout de faire réfléchir le jeune sur les conséquences de ses actes et sur la nécessité de réparer le dommage causé.
-
[65]
Art. 120 du S.E.A. Plus sévère que la liberté assistée, cette mesure implique le placement en établissement fermé la nuit et l’accomplissement d’activités de formation ou professionnelles pendant la journée à l’extérieur. Elle peut être appliquée tant comme mesure initiale que comme mesure de transition entre le régime fermé et le régime ouvert.
-
[66]
Art 121 à 125 du S.E.A.
-
[67]
Art. 121 du SEA et art. 227, §3, V de la Constitution fédérale.
-
[68]
Voir, par exemple, art. 40-3, « b» C.I.D.C, Règles 11.1 et 11.4 de Beijing, les Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20, CourIDH OC-17/2002.
-
[69]
Voir, art. 14 § 4 P.I.D.C.P., art. 40 C.I.D.E., Règles 22.1 et 22.2 de Beijing, art. 5.5 C.A.D.H., « Consenso de Kingston » ; les Recommandations du Conseil de l’Europe R(87)20 et Rec (2003)20, CourIDH OC-17/2002.
-
[70]
Voir art. 40 C.I.D.E., Règle 7.1 de Beijing, art. 6 C.E.D.H., art. 26 D.A.D.H., art.8 C.A.D.H., « Consenso de Kingston», n° 10, « f » de la Déclaration de Panamá, CourIDH OC-17/2002 et art. 17, n° 2 C.A.B.D.E.E.
-
[71]
Avant l’adoption du S.E.A. c’était à l’autorité judiciaire de décider, selon les cas, s’il y avait ou non une situation irrégulière et s’il y avait lieu d’intervenir. Si c’était le cas, elle pouvait appliquer les mesures prévues par l’article 14 du Code des mineurs. De plus, d’après l’article 8 de ce Code, le juge pouvait imposer des mesures non prévues dans le texte légal, selon son « prudent arbitre », et cela à la suite d’une procédure assez sommaire. Comme il n’y avait pas d’accusation, il n’y avait pas de débat contradictoire. Comme ce Code avait un caractère tutélaire, il n’établissait aucun critère objectif pour limiter la marge d’appréciation du juge et méconnaissait le principe d’impartialité. La seule disposition relative à la limitation de l’application des mesures était celle de l’article 40, cité ci-dessus, concernant le caractère exceptionnel de l’application de la mesure de placement en internat.
-
[72]
En cas d’infraction, indépendamment de sa gravité, la procédure judiciaire et la privation de liberté, souvent appliquées, étaient justifiées. C’est ainsi qu’un mineur pouvait, en raison d’une contravention pénale, être privé de sa liberté, tandis que si l’auteur de la même contravention était un adulte pris en flagrant délit, il serait remis en liberté. Cf. A. C. Gomes COSTA, « Um histórico do atendimento socioeducativo aos adolescentes autores de ato infracional no Brasil : mediaçao entre o conceitual e o operacional », In Ministério da Justiça, DCA, « Políticas públicas e estratégias de atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei », 1998, p. 14.
-
[73]
Puisque les familles des mineurs qui en avaient les moyens prenaient un avocat.
-
[74]
Voir art. 8, Code des mineurs de 1979. Voir, également, P. A. GARRIDO de PAULA, « A criança e o adolescente : perspectivas da legislação ordinária », Cadernos Fundap, « Infância, adolescência, pobreza. Temas de um Brasil menor », n°18, sept. 1990, p. 39. L’auteur cite l’exemple d’une de ces portarias (arrêtés), éditée par un juge des mineurs de Rio de Janeiro ordonnant à la police militaire de recueillir les mineurs qui erraient dans les rues de la ville, l’enfant devait être placé en internat (mesure privative de liberté).
-
[75]
Pour plus d’informations sur le rôle du Ministère Public au Brésil, voir F. MELO-FOURNIER, « Le parquet brésilien entre sens et contresens », In C. LAZERGES, Figures du parquet, Paris : 2006, pp. 201-217.
-
[76]
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude.
-
[77]
La « représentation» doit contenir un bref résumé des faits et la qualification pénale de ceux-ci. Les preuves préalables des faits et de la qualité d’auteur de l’infraction ne sont pas exigées. Voir art. 182, §§ 1 et 2 du S.E.A.
-
[78]
Selon l’art. 184 du S.E.A., lorsque la « représentation» est remise par le parquet, le juge désigne une audience de présentation de l’adolescent. La loi garde le silence par rapport aux possibilités de refus du juge de recevoir la « représentation» du Ministère public.
-
[79]
Les mesures de protection peuvent aussi être cumulées avec la rémission. Par exemple, si le Ministère Public constate que l’adolescent n’est pas scolarisé, il peut inclure dans la rémission la mesure de protection consistant en l’inscription dans un établissement scolaire.
-
[80]
Cf. Constitution fédérale, art. 5, LIV.
-
[81]
Voir art. 126, 180-II et 201-I du S.E.A.
-
[82]
Le S.E.A. n’a pas fixé des critères objectifs rigides pour conditionner l’application de cette mesure. Selon son article 126 la rémission sera accordée en fonction des circonstances et des conséquences de l’infraction, du contexte social, mais aussi de la personnalité de l’adolescent et du degré de sa participation dans la commission de l’infraction.
-
[83]
Le terme « application » dans le texte de l’article 127 a généré une importante polémique qui sera analysée ci-dessous.
-
[84]
Il est intéressant de constater que les critiques faites à l’encontre de cette nouvelle prérogative du Parquet rejoignent l’ensemble de celles faites à la mesure de médiation-réparation mise en œuvre par le Parquet en France et cela malgré les précautions prises par le S.E.A., notamment le fait de préciser dans son article 127 les conséquences de la rémission : elle « n’entraîne pas obligatoirement la reconnaissance ou la preuve de la responsabilité, pas plus qu’elle ne prévaut en matière d’antécédents ». Une importante polémique s’est instaurée dans la doctrine et dans la jurisprudence. A ce propos voir, notamment, J. MIRABETE, « A remissão no estatuto da criança e do adolescente», In J. TUBENCHLAK et R. BUSTAMANTE, Livro de estudos jurídicos. Rio de Janeiro : Instituto de estudos jurídicos, 1991, 166-170 ; A. CHAVES, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 2ème éd., São Paulo : LTR, pp. 557-570.
-
[85]
Voir art. 148, II du S.E.A. Il faut noter qu’avant d’en décider ainsi, il entend le représentant du Ministère public (art. 186, §1 du S.E.A.) et doit motiver sa décision.
-
[86]
Les conseils de tutelle peuvent appliquer tant aux enfants qu’aux adolescents les mesures de protection prévues à l’art. 101, I à VII, du S.E.A. Le juge garde, pourtant, le monopole de l’application de la mesure de protection prévue à l’art. 101, VIII : le placement en famille de substitution.
-
[87]
Les conseils de tutelle peuvent adresser les parents à un programme officiel ou communautaire de protection de la famille ; ils peuvent les inclure dans un programme officiel ou communautaire d’aide, orientation et traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie ; ils peuvent les adresser à des cours ou programmes d’orientation ; ils peuvent les obliger à soumettre leur enfant à un traitement spécialisé ; ils peuvent, enfin, les avertir.
-
[88]
Le non-respect des décisions du conseil de tutelle constitue une infraction administrative punie d’amende (art. 249 du S.E.A.).
-
[89]
Ils surveillent, en effet, les établissements chargés de l’exécution de programmes de protection et socio-éducatifs, qu’ils soient gouvernementaux ou non-gouvernementaux, et saisissent la justice en cas d’irrégularités.
-
[90]
Voir, également, art. 5, LXI de la Constitution fédérale.
-
[91]
Voir art. 175, §§ 1 et 2 du S.E.A.
-
[92]
Voir, également, art. 227, § 3 IV de la Constitution.
-
[93]
Voir, également, art. 5, LXXIV de la Constitution et l’art. 141, § 2 du S.E.A. qui traite de la gratuité de la justice de l’enfance.
-
[94]
Voir, également, l’art. 5, XXXV de la Constitution et les articles 124-I, 141, 179 et 186 du S.E.A.
-
[95]
Les articles 12 et 40-2, « b », ii et iv de la C.I.D.E. attribuent à l’enfant le droit d’être entendu lors des procédures judiciaires lui concernant.
-
[96]
Voir, par exemple, T.J.R.O., Ap. n° 033/CM/1993, décision par unanimité, Rapporteur Eliseu Fernandes de Souza, DJ/RO n° 188, du 20 octobre 1993. Dans cette affaire, le juge de première instance avait décidé d’appliquer la rémission à l’adolescent, sans avoir réalisé d’audience pour entendre celui-ci. Or, la rémission est vidée de son but éducatif lorsque le juge ne rencontre même pas l’adolescent et ne lui explique pas le pourquoi d’une telle décision.
-
[97]
Voir, par exemple, principes n° 10 à 18 de Riyad. Voir, également, R(87)20 et Rec (2003)20 du Conseil de l’Europe.
-
[98]
Surtout quand il s’agit d’exécution de mesures éducatives en milieu ouvert, mais également lors des mesures de déjudiciarisation. Voir, à titre d’exemple, art. 9 C.I.D.E., art. 8-2 C.E.D.H et Rec (2003)20 du Conseil de l’Europe.
-
[99]
Pour une comparaison entre la situation sociale des enfants (déviants/délinquants) français et brésiliens, voir, S. TESSIER (dir.), A la recherche des enfants des rues, Paris : Karthala, 1998 (notamment pp. 223-225).
-
[100]
Cas où l’adolescent sera conduit immédiatement à l’autorité judiciaire.
-
[101]
L’enfant (moins de 12 ans) auteur d’infraction pénale peut être entendu comme témoin, mais seulement lors de phase judiciaire et non pas pendant la phase d’enquête policière.
-
[102]
La non-communication est punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 231 du S.E.A.).
-
[103]
L’art. 234 du S.E.A. punit d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans le fait de ne pas ordonner la libération du mineur lorsque l’illégalité de son arrestation est constatée.
-
[104]
Le non-respect injustifié de ce délai est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 235 du S.E.A.).
-
[105]
Le non-respect de cette règle est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans (art. 230 du S.E.A.).
-
[106]
Voir, Roberto DELMANTO Jr., « Pará : Justiça perversa, omissão e crime », Folha de São Paulo (Tendências e debates), 30 nov. 2007.
-
[107]
Nous avons noté que sous l’empire du Code des mineurs de 1979, le juge disposait de larges pouvoirs, y compris normatif, pouvant édicter des normes générales d’assistance, de protection et de surveillance. Or, même à la suite du SEA, la continuité de telles pratiques a pu être observée. Voir les exemples d’arrêtés édictés par des juges de Rio de Janeiro et Minas Gerais ordonnant à la police militaire de recueillir les enfants qui erraient dans les rues des villes. Voir, à ce propos, « Juiz garante que Estado vai recolher os menores », O Globo du 05 avril 1990, p. 14 ; « Polícia recolhe 520 menores em Minas», Folha da tarde du 24 août 1991, p. 5 et « Juiz pode ir para a prisão em Minas », Folha da tarde du 30 août 1991, p. 5.
-
[108]
Voir, par exemple une décision de la Cour d’appel de São Paulo (T.J.S.P – 12.833-0/4, rapporteur Garrigós Vinhaes) qui précise au juge de première instance que l’obéissance aux normes légales n’est pas "une perte de temps" comme il avait argumenté pour s’excuser de ne pas avoir respecté les règles de procédure. Voir "Jurisprudência organizada", Revista brasileira de ciências criminais, oct.-déc. 1994, p. 254. Il faut pourtant noter que la jurisprudence de cette Cour d’appel dans les années 1990 n’était pas un exemple de respect de la nouvelle législation et a elle aussi été à plusieurs reprises reformée en instance supérieure. Voir à ce propos, l’article de Flávio Américo FRASSETO, "Ato infracional, medida sócio-educativa e processo: a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo : RT, n° 33, janv.-mars 2001, pp. 177-202. L’auteur, à travers une compilation de la jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice (S.T.J.), reformant notamment des décisions du T.J.S.P., montre comment les instances inférieures ne respectaient pas les garanties légales assurées aux jeunes auteurs d’infraction pénale et contribuaient à la perpétuation de procédures irrégulières.
-
[109]
Voir F. A. FRASSETO, "Ato infracional, medida sócio-educativa e processo: a nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Op. Cit. Ce texte a été mis a jour et en ligne sur un site spécialisé pour faciliter l’accès des professionnels du droit de l’enfance : www. abmp. org. br/ textos/ 2536. htm.
-
[110]
Voir, par exemple, les décisions récentes suivantes : STJ, Habeas Corpus 93169/SP, rapporteur Napoleão Nunes Maia Filho, T5, DJ 26.05.2008 p. 1 (décision qui limite l’application de la mesure socio-éducative privative de liberté, celle-ci ne peut se fonder uniquement sur la gravité de l’acte, en l’espèce, trafic de stupéfiant) ; STJ, Habeas Corpus 72469/RJ, rapporteur Maria Thereza de Assis Moura, T6, DJ 26.05.2008 p. 1 (décision qui précise que la mesure socio-éducative privative de liberté ne peut être appliquée que lorsqu’il n’y a pas d’autre mesure plus adéquate et dans les hypothèses fixées par l’art. 122 du S.E.A.) ; STJ, Habeas Corpus 96373/RJ, rapporteur Jane Silva, T6, DJ 05.05.2008 p. 1 (décision qui annule le procès parce qu’il y a eu désistement de production de preuves en raison de l’aveu de l’adolescent : la production des preuves est une prérogative de la défense à laquelle l’on ne peut pas renoncer).
-
[111]
RSTJ, vol. 70, p. 181.
-
[112]
Ce que le S.E.A. prévoyait déjà, mais il a fallu mettre un point final aux querelles entre juges et parquets.
-
[113]
Súmula n° 342 du 27 juin 2007, DJ 13.08.2007 p. 581.
-
[114]
Súmula n° 338 du 9 mai 2007, DJ 16.05.2007 p. 201.
-
[115]
Súmula n° 265 du 22 mai 2002, DJ 29.05.2002 p. 135, RSTJ vol. 155, p. 457.
-
[116]
Cf. A. A. KOZEN, Pertinência socioeducativa. Reflexões sobre a natureza jurídica das medidas, Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2005.
-
[117]
Dossier n° 1141431, Terceira Vara do Juizado Regional da Infância e da Adolescência de Porto Alegre, Etat de Rio Grande do Sul, cité par A. A. KOZEN.
-
[118]
Voir A. A. KOZEN, p. 29
-
[119]
En fonction de l’âge du jeune, de ses conditions de santé physique et mentale, la mesure devant être compatible avec l’état de développement du jeune.
-
[120]
Ce qui peut être interprété comme un effet pervers du S.E.A. et de l’introduction du principe de proportionnalité en droit de l’enfance. Or, cette proportionnalité ne doit pas se restreindre à la relation gravité de l’acte/mesure appliquée, mais doit également concerner la relation entre mesure/nécessités du jeune.
-
[121]
Voir, à propos du déficit de places pour l’exécution de la mesure socio-éducative de placement en internat et l’excédent de places pour la mesure de semi-liberté, J. MURAD, R. ARANTES, A. SARAIVA, Levantamento estatístico sobre o sistema socioeducativo da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.(SPDCA/SEDH-PR). Brasília, 2004.
-
[122]
Voir, à ce propos, J.-J. SEVILLA, "Au Brésil, la Fondation pour le bien-être des mineurs, jardin des horreurs", Le Monde, 1er novembre 1999, p. 1 ; J. KLINTOWITZ, "Crime contra o futuro", Revista Veja, 22 sept. 1999, pp. 116-121 ; "Unidade reproduz modelo de prisão para adultos", Folha de São Paulo, 20 sept. 1998, p. 4 ; A. LOZANO et F. ROSSETTI, "Jovem infrator acaba em beco sem saída", Folha de São Paulo, 20 sept. 1998, p. 15. Voir, également, les rapports de Human Rights Watch, « Na escuridão : Abusos ocultos contra jovens internos no Rio de Janeiro” (2005) et “Brazil. Cruel confinement. Abuses against detained Children in Northen Brazil » (2003).
-
[123]
Voir, notamment, l’affaire 12.328 de 2002, Adolescentes custodiados pela FEBEM, mettant en cause l’établissement de placement des adolescents auteurs d’infractions pénales de São Paulo.
-
[124]
CIDH, affaire 12.616, rapport n° 41/07 du 23 juillet 2007, Lazinho Brambilla da Silva.
-
[125]
Voir, Human Rights Council, Report of the Working Groupe on the Universal Periodic Review – Brazil, A/HRC/WG.6/1/BRA/4 du 15 avril 2008.
-
[126]
A propos de ces nouvelles unités, voir http:// www. casa. sp. gov. br/ site/ home. php.
-
[127]
Voir Brésil, Présidence de la République, Secretariat Spécial des droits de l’homme, Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CONANDA), Sistema nacional de atendimento socioeducativo – SINASE/Secretaria Especial dos direitos humanos, Brasília : CONANDA, 2006, 100 p.
-
[128]
Voir Human Rights Watch, Final Justice. Police and death squad homicides of adolescents in Brazil, New York, Washington, Los Angeles, London : Human Rights Watch, 1994, 140p. ; IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), Crianças e adolescentes no Brasil : a vida silenciada, Rio de Janeiro : IBASE, 1989 ; IBASE, MNMMR (Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua), NEV-USP (Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo), Vidas em risco: assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil, Rio de Janeiro : 1992, 111 p. ; Myriam Mesquita Pugliese de CASTRO, Vidas sem valor ; Um estudo sobre os homicídios de crianças e adolescentes e a atuação das instituições de Segurança e Justiça. Thèse de doctorat, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Departamento de sociologia, 1996 ; Vicente de Paula FALEIROS, « Violência e barbárie : o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil », In Irene RIZZINI, A criança no Brasil hoje. Desafio para o terceiro milênio, Rio de Janeiro : Editora Universitária Santa Ursula, 1993, pp. 173-187 ; O extermínio de crianças e adolescentes no Brasil: relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil, Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1992, 161 p. ; Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo - Comissão de direitos humanos. Execuções sumárias de menores em São Paulo. São Paulo : IMESP - imprensa oficial do Estado S. A., 1993, 478p.
-
[129]
Cf. U. SUDBRACK, L’extermination des enfants de la rue au Brésil : étude de politique criminelle. Thèse de doctorat, Université de Panthéon-Sorbonne, 18 mai 1999, Directrice de thèse Mireille DELMAS-MARTY, 463p ; ______, "Grupos de extermínio : aspectos jurídicos e de política criminal", Discursos Sediciosos, n° 1, 1996, pp. 111-125.
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[130]
Le vote est obligatoire pour les majeurs 18 ans au Brésil.
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[131]
Voir Projet de loi n° 2.847 de 2000.
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[132]
Sous la coordination du Secrétariat spécial des droits de l’homme, du Conseil national des droits de l’enfant (CONANDA), Association brésilienne des juges et procureurs de l’enfance et de la jeunesse (ABMP) et Forum national des ONG de prise en charge de l’enfant et de l’adolescent (FONACRID), avec le soutien du Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut latino-américain des Nations Unies pour la prévention du délit (ILANDU).
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[133]
C’est notamment le cas du Comité des droits de l’enfant (organe de contrôle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) lorsqu’il analyse les rapports rendus par les Etats. A titre d’exemple, cet organe critique le système chilien (29ème session, 2002) et salvadorien (36ème session, 2004). C’est aussi le cas de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de l’homme, qui n’hésitent pas à affirmer un modèle d’intervention à l’égard de l’enfance délinquante. Voir, à ce propos, CIDH "Relatório de seguimento do cumprimento das recomendações constantes do relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil (1997)", avril 2000, § 26 ; CIDH "Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay", OEA/Ser./ L/VII.110, Doc 52, 9 mars 2001, § 11; CIDH "Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala", OEA/Ser. L/V/II.111, Doc 21 rev., 6 avril 2001, CourIDH "Instituto de Reeducación Del Menor" c/ Paraguay (Série C 112 du 2 septembre 2004) ou encore son avis consultatif CourIDH, “Condición Juridica y Derechos Humanos del Niño”, OC-17/2002 du 28 août 2002 (Série A, n° 17). Pour un commentaire à propos de ce dernier texte voir K. MARTIN-CHENUT, « La condition juridique de l’enfant dans la jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme », RSC, Chronique internationale – droits de l’homme, n° 2, 2008, pp. 416-428.