Chapitre 2. Les définitions du handicap
Pages 14 à 27
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- CAMBERLEIN, Philippe,
- Camberlein, Philippe.
- Camberlein, P.
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Notes
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[1]
Les résultats des enquêtes HID et Handicap-Santé de l’Insee ont été publiés sous forme de plusieurs études thématiques téléchargeables sur le site www.insee.fr. Se reporter également au chapitre 4 du présent ouvrage.
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[2]
Le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifie très partiellement le guide barème de 1993 en réécrivant le chapitre « déficiences viscérales et générales » et en y insérant une introduction générale faisant le lien avec la loi du 11 février 2005. L’altération d’une fonction renvoie à la notion de « déficience », la limitation d’activité à « l’incapacité » et la restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement renvoie au « désavantage », c’est-à-dire à une limitation, voire impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels.
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[3]
Cf. décret n° 2008-110 du 6 février 2008 relatif au Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Le GEVA est téléchargeable sur le site de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à l’adresse https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/formulaires/version-graphique-du-geva-et-son-manuel
Ce décret prévoit que pour apprécier les besoins de compensation, l’équipe pluridisciplinaire doit s’appuyer sur un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation de la personne handicapée, notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique. -
[4]
Pour plus de renseignements, le lecteur pourra consulter le site Internet du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, http://www.cfhe.org/.
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[5]
Principe énoncé à deux reprises en 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne, dans des arrêts relatifs à l’application de la directive européenne sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (CJUE, 11 avr. 2013, aff. C-335/11, Ring et Skouboe Werge CJUE, 4 juill. 2013, aff. C-312/11, Commission c/ Italie).
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[7]
Le représentant français au FEPH est le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE), lui-même fédération regroupant les principales associations françaises représentatives des personnes handicapées. Se reporter à son site internet : http://www.cfhe.org.
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[9]
L’Unicef et la Victor Pineda Foundation ont publié, en 2008, une version de la Convention à destination des enfants, intitulée « Une question de capacités. Explication de la convention relative aux droits des personnes handicapées », téléchargeable sur https://factsforlife.org/pdf/pub_build-wffc-fr.pdf
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[10]
S’agissant des enfants handicapés, l’UNICEF a publié une analyse des synergies existantes entre la CDPH, la CDE (convention relative aux droits de l’enfant) et la CEDEF (convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes). Se reporter à https://factsforlife.org/pdf/pub_build-wffc-fr.pdf
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[11]
Plus largement le champ du handicap entre dans les compétences du Défenseur des droits notamment lorsqu’il est chargé :
- de défendre les droits et libertés des usagers dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
- de lutter contre les discriminations et de promouvoir l’égalité.
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[12]
Il en découle un débat sémantico-idéologique, certains parlant de personnes en situation de handicap quand d’autres parlent de personnes handicapées, la première formulation mettant l’accent sur les données environnementales du handicap quand la deuxième en souligne les données tenant à des altérations fonctionnelles.
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[13]
La loi d’orientation du 30 juin 1975 ne définissant pas le handicap si ce n’est en sériant trois champs : physique, sensoriel et mental.
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[14]
L’introduction d’une dimension spécifiquement cognitive permet de prendre en compte aussi bien des difficultés comme les dysphasies, dyspraxies et dyslexies, que les troubles neuro-développementaux (TND), nouvelle catégorie incluant notamment l’autisme. Se reporter au chapitre 4.
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[15]
Le polyhandicap se traduit par une atteinte du système nerveux central, d’origine variée prénatale, périnatale et postnatale, génétique ou alors inconnue.
Le polyhandicap est à distinguer du « plurihandicap » qui est l’association circonstancielle de deux ou plusieurs déficiences et du « surhandicap » qui est la surcharge à une déficience originelle mentale ou motrice, d’une atteinte sensorielle, viscérale ou d’un trouble du comportement.
Le « multihandicap » sera, quant à lui, situé « entre » le polyhandicap et le plurihandicap, en ce qu’il n’y a pas nécessairement de déficience motrice dans le multihandicap mais intrication importante entre plusieurs types de déficiences graves (mentale, motrice, visuelle, auditive, viscérale, comportementale, etc.). -
[16]
Cf. décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
La notion de « handicap » peut être appréhendée, de façon large et non administrative, par le biais de la situation telle que perçue par les personnes concernées elles-mêmes. Pour une telle approche subjective, le lecteur pourra utilement se reporter à l’enquête qui a été menée de 1998 à 2002 par l’INSEE intitulée Handicaps, incapacités, dépendance (HID), complété par son enquête Handicap-Santé de 2018.
De manière évolutive, la société, comme telle, définit également à chaque époque ce qui est considéré comme « handicap » et le rapport que cette société entretient avec ce que l’on a appelé longtemps « infirmité ». Pour une approche historique, sociologique et anthropologique de cette question, le lecteur pourra se reporter à l’ouvrage d’Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et société, Essai d’anthropologie historique (Dunod, 3e éd., 2013).
Dans la présente fiche nous nous en tiendrons à une approche fondée sur une définition légale ou réglementaire officielle issue de quatre sources juridiques :
la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
la définition du handicap dans le droit communautaire européen ;
la définition de l’Organisation des Nations Unies (à travers la convention internationale) ;
la définition française (à travers la loi du 11 février 2005).L’OMS a arrêté en 1980 une définition du handicap qui, bien que sensiblement transformée par une nouvelle définition datant de l’année 2001, continue à « irriguer » ou pour le moins « sous-tendre » l’approche contemporaine du handicap…
Date de mise en ligne : 01/04/2025
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